Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (janvier 2022)

26 janvier 202227 min

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020. Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le samedi 1er janvier 2022.

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Dispositions au mercredi 26 janvier 2022

Au regard de la crise sanitaire, ce texte vient prolonger l’aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration qui interdisent habituellement de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R. 4228-19).

A ce titre, il prévoit que dans les établissements de plus de 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements réglementaires, qui peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail ; ces emplacements permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences réglementaires et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail.

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 30 avril 2022. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, cette date peut être reportée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. 


Dispositions au mardi 25 janvier 2022

Afin de mieux accompagner les personnes touchées par la Covid-19, ce texte instaure une plateforme de suivi. Cette plateforme peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies, notamment des sites internet et des applications. Elle vise à ce que tous les patients qui le souhaitent puissent se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-Covid. Son accès est gratuit.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application de la plateforme.

Après traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la Covid-19 seront prises en charge soit :

  • par leur médecin traitant dans le cadre d’un protocole déterminé ;
  • dans une unité de soins post-covid pour les malades atteints de pathologies plus lourdes.

Dans ce cadre, ce texte invite l’agence régionale de santé à faciliter une mise en œuvre rapide des unités de soins post-Covid dans les établissements hospitaliers de proximité, en veillant à leur apporter les moyens humains et financiers permettant de développer un suivi personnalisé à la hauteur de ces symptômes persistants.


Dispositions au lundi 24 janvier 2022

En premier lieu, ce texte modifie la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Il autorise le premier ministre, jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, à prendre par décret des mesures visant à subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux. Ce faisant, il transforme le passe sanitaire qui était alors applicable en passe vaccinal. La conséquence est que l’accès à de nombreux lieux (notamment activités de loisirs, restaurants, foires, séminaires et salons professionnels, transports interrégionaux) sera conditionné à la seule présentation d’un justificatif de statut vaccinal à la Covid-19, la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ne faisant plus office de justificatif accepté .La réglementation du passe vaccinal s’applique aux personnes âges d’au moins seize ans. En conséquence, le passe sanitaire (matérialisé par la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19) est applicable :

  • pour l’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus aux lieux soumis à passe vaccinal (activités de loisirs, restaurants…) ;
  • pour l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
  • pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux qui doivent être effectués pour un motif impérieux d’ordre familial ou de santé ;
  • pour l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements décidés par le préfet territorialement compétent lorsque les circonstances locales le justifient.

Le passe vaccinal est exigé pour le public des établissements concernés et pour le personnel.

Le décret instaurant le passe vaccinal devra préciser :

  • les cas dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ;
  • les conditions dans lesquelles un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal ;
  • les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal.

En cas de doute, le texte autorise les personnes et services autorisés à contrôler le passe vaccinal et à demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents.

Il renforce les sanctions encourues en cas de détention frauduleuse d’un passe vaccinal (délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents).Il précise que l’action publique concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la Covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal.Enfin, il proroge l’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

En deuxième lieu, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, le texte autorise l’autorité administrative compétente à prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé (cela vise notamment l’absence de mise en place du télétravail pour les situations le permettant). Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros. Cette disposition concerne les situations dangereuses constatées au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.En troisième lieu, il autorise le report, par décret, des visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs (sauf contre avis du médecin du travail). Le décret déterminera notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624-1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624-2 du même code.

Cette disposition s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant le 4 décembre 2020, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022. Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

En quatrième lieu, il permet au gouvernement d’adopter par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales.En cinquième lieu, il modifie la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Il précise les finalités du système d’information national de dépistage (SI-DEP), lequel vise à également à l’adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues par le code de la santé publique. Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de cette finalité.En dernier lieu, ce texte modifie de nombreuses dispositions pour notamment :

  • tenir compte de la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal ;
  • prolonger les mesures de soutien aux entreprises et aux acteurs de la santé jusqu’en juin 2022 ;
  • poursuivre les aménagements possibles pour la tenue des examens et concours de la fonction publique jusqu’au 31 octobre 2022 ;
  • recueillir l’accord d’un seul parent pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans.

Ces dispositions entrent en vigueur le 24 janvier 2022.


Ce texte modifie le décret n°2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Il complète les finalités du système d’information national de dépistage dénommé SI-DEP. Il indique que ce traitement vise également à permettre aux autorités compétentes d’adapter la durée des mesures de mise en quarantaine ainsi que des mesures de placement et de maintien en isolement prévues par le code de la santé publique.

Il indique que les QR-codes générés par le traitement SI-DEP et valant justificatif d’absence de contamination par la Covid-19 ou certificat de rétablissement peuvent contenir des informations relatives à la vaccination de la personne concernée.

Enfin, il précise la liste des personnes destinataires des données enregistrées dans le traitement. Il ajoute à cette liste les agents des services préfectoraux, spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département et individuellement désignés, pour certaines catégories de données ainsi que pour la date et l’heure du prélèvement, le type d’examen réalisé et son résultat. Ces agents ne sont rendus destinataires que des données relatives aux personnes faisant l’objet des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement en vue d’adapter la durée de ces mesures.


Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Les modifications visent notamment à prendre en compte les évolutions introduites par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, laquelle a remplacé le passe sanitaire par le passe vaccinale dans de nombreux lieux. Ce faisant, les personnes âgées d’au moins seize ans doivent, pour être accueillies dans certains établissements, lieux, services et évènements (restaurants, salles de spectacles…) présenter un justificatif de leur statut vaccinal. A défaut de présentation d’un tel justificatif, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement ou justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.

Par dérogation, les personnes justifiant de l’injection depuis au plus quatre semaines d’une première dose de l’un des vaccins pour la Covid-19 peuvent accéder à ces lieux sur présentation du justificatif de l’administration de leur première dose et du résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l’accès au lieu concerné. Ces dispositions concernent les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.

Par ailleurs, les personnes âgées d’au moins douze ans et de moins de seize ans doivent, pour être accueillies dans ces lieux, présenter soit le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l’accès au lieu, soit un justificatif du statut vaccinal soit un certificat de rétablissement.Par dérogation les personnes de plus de seize ans justifiant d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé peuvent, pour effectuer des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, présenter le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l’embarquement. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes de plus de seize ans en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention d’un justificatif de statut vaccinal, ni aux personnes âgées d’au moins douze ans et de moins de seize ans se trouvant dans la même situation d’urgence.

Le texte intègre également l’exception introduite par la loi concernant le passe vaccinal : celui-ci n’est pas applicable pour toute personne d’au moins douze ans souhaitant accéder aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux. Seul le passe sanitaire est exigé dans ce cas de figure.

Le texte introduit d’autres mesures visant notamment à :

  • prolonger jusqu’au 15 février 2022 inclus, les dispositions interdisant la vente et le service pour consommation à bord d’aliments et de boissons lors des trajets en commun au sein du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
  • prolonger jusqu’au 15 février 2022 inclus la possibilité pour certains établissements recevant du public (restaurants notamment) d’accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise ;
  • prolonger jusqu’au 1er février 2022 inclus, la jauge instaurée dans les établissements sportifs. Ainsi, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air. Cette exigence est également prorogée pour les salles de spectacles (le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000) ;
  • prolonger jusqu’au 15 février 2022 inclus, les dispositions imposées dans ces établissements sportifs (les spectateurs accueillis ont une place assise ; la vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les certaines activités). La même disposition est prolongée pour les salles de spectacles ;
  • prolonger jusqu’au 15 février 2022 l’interdiction d’accueil du public dans les salles de danse ;
  • rendre le port du masque obligatoire dès 6 ans (au lieu de 11 ans) dans les salles de spectacles ;
  • préciser les dispositions concernant le schéma vaccinal complet. Le texte indique notamment que la dose de rappel de vaccin doit être administrée aux personnes concernées à compter du 30 janvier 2022 pour que le schéma vaccinal soit considéré comme complet pour l’application de l’article 49-1 relatif à l’obligation vaccinale.

Ce texte modifie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

En raison du haut niveau de circulation du variant Omicron, il met en place un dispositif de délivrance gratuite d’autotests à l’intention des personnels des établissements des premier et second degrés de l’éducation nationale.

Par ailleurs, il prolonge jusqu’au 15 février 2022 l’autorisation de vente au détail, à titre exceptionnel, des autotests en dehors des officines de pharmacies.


Ce texte modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2. Pour rappel, cet arrêté fixe les dispositions permettant la mise en œuvre des mesures applicables aux déplacements à destination ou en provenance de France fixées par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (exigence d’un motif impérieux, test, justification de statut vaccinal, quarantaine, isolement).Les modifications concernent les listes des pays classés :

  • dans la zone verte (caractérisée par une faible circulation du virus) : l’Argentine et l’Australie sont supprimées de cette liste à compter du 23 janvier 2022 ;
  • dans la zone rouge (caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou par la propagation de certains variants présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire) : l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Malawi, la Moldavie, le Mozambique, la Namibie, la Russie, l’Ukraine, la Zambie et le Zimbabwe sont supprimés de cette liste à compter du 22 janvier 2022.

Dispositions au mardi 18 janvier 2022

Ce texte modifie la recommandation 2020/912 du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne et la possible levée de cette restriction.

La modification concerne l’annexe I qui liste les pays tiers à l’Union à l’égard desquels les États membres de l’Union sont invités à lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels à compter du 17 janvier 2022.

Dans le cadre de la procédure de réexamen de cette liste, il actualise son contenu en en retirant l’Argentine, l’Australie et le Canada. 


Dispositions au lundi 17 janvier 2022

Ce texte modifie l’arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Les modifications visent principalement à :

  • renforcer l’offre de dépistage, notamment en dehors du lieu habituel d’exercice des professionnels de santé, et prévoir les conditions de rémunération des professionnels autorisés à participer aux opérations de dépistage ;
  • permettre la réalisation d’opérations de dépistage individuel organisées hors du lieu d’exercice habituel des professionnels par des tests antigéniques sur prélèvement nasal pour les enfants de moins de 12 ans. Cette autorisation n’est pas limitée aux seuls tests sur prélèvement nasopharyngé ;
  • harmoniser les conditions d’encadrement des autres professionnels autorisés à réaliser des prélèvements ;
  • prendre en considération la délivrance d’autotests dans le cadre de l’application du protocole sanitaire déployé par l’Education nationale ;
  • autoriser temporairement que le dépôt des premières demandes d’aide médicale d’Etat puisse être effectué auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 15 janvier 2022).


Dispositions au vendredi 14 janvier 2022

Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.En premier lieu, il précise les personnes concernées par le rappel vaccinal. S’agissant des vaccins Pfizer, Moderna, Astrazeneca, il précise que les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus (contre soixante-cinq ans dans la version précédente) ayant reçu un de ces vaccins doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager au plus tard 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise.En deuxième lieu, il actualise les dispositions concernant les déplacements de personnes à destination de la Polynésie française en provenance d’un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté (caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou par la propagation de certains variants présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire). Désormais, toute personne de douze ans ou plus doit être munie pour ce déplacement :

  • du résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant le déplacement (contre 48 heures auparavant) ;
  • d’un justificatif de son statut vaccinal. Les déplacements des personnes ne disposant pas d’un tel justificatif ne sont autorisés que s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Les personnes ne disposant pas du justificatif de statut vaccinal doivent également être munies d’une déclaration sur l’honneur dont le texte fixe la teneur.En dernier lieu, ce texte assouplit les dispositions applicables pour les déplacements de personnes à destination du territoire national en provenance du Royaume-Uni.

Ainsi, toute personne de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d’un justificatif de son statut vaccinal, justifier avoir renseigné, au moyen de la plateforme mise en œuvre à cet effet, quel que soit le moyen de transport utilisé, les informations contenues dans la fiche de traçabilité et le lieu de son entrée sur le territoire national notamment. Auparavant, cette exigence concernait également les personnes disposant d’un justificatif de leur statut vaccinal.Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 14 janvier 2022).


Dispositions au lundi 10 janvier 2022

Ce texte modifie l’arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Il prévoit qu’à titre exceptionnel, s’il n’est pas en possession de stocks conditionnés à l’unité, le pharmacien peut prélever, dans une boîte, une ou plusieurs unités d’autotests nécessaires à leur dispensation aux personnes contacts. Les conditions de délivrance sont précisées en annexe.Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 8 janvier 2022).


Ce texte modifie l’arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Il rappelle que les ressources humaines pour réaliser la phase pré analytique des tests RT-PCR et antigéniques de détection du SARS-CoV-2 ainsi que la phase analytique des tests RT-PCR en laboratoire de biologie médicale deviennent insuffisantes pour répondre à la demande.Ce faisant, il élargit la liste des effecteurs autorisés à participer à l’une et l’autre phase de réalisation de ces tests.Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 9 janvier 2022).


Dispositions au jeudi 6 janvier 2022

Ce texte déclare l’état d’urgence sanitaire, à compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.Il entre en vigueur immédiatement (le 6 janvier 2022).


Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.En premier lieu, il tire les conséquences de la déclaration d’état d’urgence sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du 6 janvier 2022.

Ce faisant, il précise que sur ces territoires, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l’exception des déplacements pour certains motifs.En deuxième lieu, il abroge les dispositions selon lesquelles toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d’Afrique du Sud, d’Eswatini ou du Lesotho doit être munie du résultat d’un examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d’un test réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.Il précise que les déplacements des personnes de douze ans ou plus entre la Réunion ou Mayotte et l’Ile Maurice, l’Afrique du Sud, l’Eswatini ou le Lesotho ne sont autorisés que s’ils sont fondés sur certains motifs fixés par le texte.En dernier lieu, il prévoit des mesures applicables dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges (en cas de fermeture temporaire de classe ou d’établissement, un accueil est assuré pour les enfants âgés de trois à seize ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire).Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 6 janvier 2022).


Ce texte modifie l’arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Les modifications consistent essentiellement à :

  • autoriser cinq nouvelles professions de santé à réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques sur prélèvement nasal sur les enfants de moins de douze ans (et prévoir leur rémunération) ;
  • prévoir la prise en charge par l’assurance maladie de la dispensation des autotests médicaux pour les personnes contact à risque disposant d’un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont réalisé un test dont le résultat est négatif (ainsi que la rémunération des professionnels) ;
  • prévoir une information claire et précise à la population sur l’utilisation des autotests (lesquels peuvent être vendus en dehors des officines de pharmacie) et préciser les règles de publicité applicables aux personnes habilitées à les dispenser ou les vendre au détail ;
  • inclure la génération des enfants nés en 2016 à la cinquième campagne de distribution gratuite de masque en direction des publics défavorisés ;
  • adapter les conditions de rémunération des laboratoires de biologie médicale aux capacités de criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 6 janvier 2022).


Ce texte modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.

Pour rappel, cet arrêté fixe les dispositions permettant la mise en œuvre des mesures applicables aux déplacements à destination ou en provenance de France fixées par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (exigence d’un motif impérieux, test, justification de statut vaccinal, quarantaine, isolement).

Les modifications concernent la liste des pays classés dans la zone rouge (caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou par la propagation de certains variants présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire) : ce texte retire la Serbie de cette liste. Ces dispositions entrent en vigueur le 6 janvier 2022.


« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 décembre 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 30 novembre 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 octobre 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 30 septembre 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 août 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 juillet 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 30 juin 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 mai 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 30 avril 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 mars 2021 » ;

« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 28 février 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 janvier 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 décembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 29 octobre au 30 novembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».

Manon Janvier – Contributrice

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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