Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 5 mai)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur entre le samedi 25 avril et le jeudi 7 mai 2020.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 ».
Dispositions au mardi 5 mai
Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19
Ce texte fixe les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19.
Il s’applique aux boues dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l’environnement, ainsi qu’à celles produites par des stations d’épuration d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.
Il prévoit qu’à compter du 5 mai 2020, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
-
les boues extraites avant le début d’exposition à risques pour le Covid-19, cette date étant définie pour chaque département en annexe du texte ;
-
les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
-
les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095.
En complément, il organise une surveillance complémentaire pour les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998. De plus, pour les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095, chaque lot doit faire l’objet d’un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Ces dispositions entrent en vigueur le 5 mai 2020.
Avis aux importateurs de masques « grand public » réservés à des usages non sanitaires
Ce texte s’applique aux importations de masques « grand public » réservés à des usages non sanitaires et dont le port est prévu pour compléter les mesures barrières dans le contexte de l’épidémie Covid-19.
Il informe les importateurs mettant sur le marché des masques « grand public » de l’obligation :
-
de faire réaliser préalablement des essais conduits, sous leur responsabilité, par un tiers compétent, démontrant les performances de ces masques au regard de critères de filtration et de respirabilité propres à chacune de ces deux catégories ;
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d’apposer sur le produit ou sur son emballage le logo défini à l’annexe 3 de la note d’information du 29 mars 2020 ou une étiquette reprenant ce logo. Ils doivent indiquer les performances de filtration sur les emballages et fournir une notice d’utilisation avec les produits ;
-
d’adresser un récapitulatif bimensuel de leurs importations à la Direction générale des entreprises.
Dispositions au lundi 4 mai
Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications portent sur les dispositions funéraires.
En raison de la situation sanitaire :
-
ce texte interdit les soins de conservation sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès (auparavant, les dispositions interdisant ces soins sur le corps « des personnes décédées ») ;
-
il permet, pour ces défunts, la réalisation de soins effectués post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Il précise que les soins et la toilette autorisés doivent être pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2020.
Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il prévoit des dispositions spécifiques applicables, jusqu’au 23 mai 2020, à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il s’agisse :
-
des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 n’ayant pas fait l’objet de la réquisition mentionnée à l’article 12 ;
-
des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Il fixe le prix de vente au détail et en gros de ces produits. Ces prix s’appliquent aux ventes réalisées à compter du 3 mai 2020.
Par ailleurs, il autorise l’accueil du public dans les établissements ayant pour activité le commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités autorisées à recevoir du public (à savoir celles mentionnées dans l’annexe de l’article 8).
Ces dispositions entrent en vigueur le 3 mai 2020.
Arrêté du 3 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il habilite le représentant de l’Etat dans le département à autoriser d’autres catégories de professionnels que les techniciens de laboratoire médical à participer à la réalisation de l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ».
Il permet, par ailleurs, que les prélèvements de cet examen puissent, sur l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département, être réalisés dans d’autres lieux que ceux autorisés en droit commun.
Enfin, il assouplit les règles de zonage dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d’exercice professionnel applicables à ces examens.
Ces dispositions entrent en vigueur le 4 mai 2020.
Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de Covid-19
Ce texte modifie l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Il adapte temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de Covid-19.
Dans ce cadre, il réduit, par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les délais applicables à la communication de l’ordre du jour du comité social et économique (CSE) et du CSE central dans le cadre de la procédure d’information et de consultation menée sur « les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ».
En conséquence, le président du CSE doit, désormais, communiquer l’ordre du jour du CSE aux parties concernées deux jours au moins avant la réunion (et non plus trois jours). Le président du CSE central, doit, quant à lui, communiquer l’ordre du jour aux membres trois jours au moins avant la séance (en lieu et place du délai de huit jours).
Ces dispositions s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020 (voir décret n°2020-509 du 2 mai 2020).
Le texte précise que cette réduction de délais ainsi que les délais prévus par l’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 ne s’appliquent pas aux convocations adressées dans le cadre de procédures d’information et de consultation menées sur les décisions de l’employeur relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi et aux accords de performance collective.
Ces délais prévus à l’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 s’appliquent à ceux qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret en Conseil d’Etat prévu par ce même article. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par l’ordonnance.
Ces dispositions entrent en vigueur le 3 mai 2020.
Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19
Ce texte définit les modalités d’application des dispositions du premier paragraphe de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020.
Il précise que les dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.
Il entre en vigueur le 3 mai 2020.
Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19
Par dérogation aux dispositions du code du travail ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, ce texte adapte les délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central, menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Dans ce cadre, il adapte les délais applicables concernant :
-
l’information et la consultation du comité ;
-
les modalités d’expertise.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de de certaines procédures énumérées par le texte.
Elles sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020.
Elles entrent en vigueur le 3 mai 2020.
Dispositions au lundi 27 avril
Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi
Ce texte fixe les catégories d’actes, de procédures et d’obligations, prévus par le code du travail, dont les délais, suspendus à la date du 12 mars 2020 en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020.
Sont notamment concernées :
-
la décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles ;
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la mise en demeure de l’employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse ;
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la mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique ;
-
la demande de procéder à la vérification de la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail ;
-
la demande de procéder à la vérification de la conformité de l’éclairage des lieux de travail ;
-
la demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection ;
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la demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle ;
-
la demande de procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante ;
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la demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues ;
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la demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants ;
-
la demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels ;
-
la demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires ;
-
la demande d’analyses de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Cette reprise du cours des délais est fondée sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l’emploi et de l’activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent notamment à :
-
habiliter le représentant de l’Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à prendre des mesures d’interdiction, en matière de trajets et déplacements des personnes, proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire ;
-
préciser que les dispositions de l’article 3 du décret concernant les déplacements et les transports s’appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
-
habiliter le représentant de l’Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à interdire des activités qui ne le sont pas au titre de l’article 8 du décret (visant notamment les activités des établissements recevant du public). Ces décisions d’interdiction doivent être proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, et peuvent être, en ce sens, limiter à certaines parties du territoire ;
-
réviser les dispositions de contrôle des prix des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle afin notamment de diminuer le prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises des gels hydro-alcooliques. Le texte précise que ces nouvelles dispositions de contrôle des prix sont applicables à Wallis-et-Futuna ;
-
préciser le champ d’application territorial de certaines dispositions portant réquisition.
Ces dispositions entrent en vigueur le 26 avril 2020.
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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