Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 30 novembre)
Dispositions au lundi 30 novembre 2020
Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il apporte de nombreuses modifications, les principales étant les suivantes :
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il autorise les déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ;
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il autorise les déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions ;
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dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, il autorise les déplacements, sauf intervention urgente, qu’entre 6 heures et 21 heures ;
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il actualise la liste des établissements recevant du public autorisés à accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières ;
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il met à jour la liste des établissements autorisés à accueillir des personnes pour des besoins de formation professionnelle ou d’examen ;
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il actualise les conditions en application desquelles les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M sont autorisés à accueillir du public. Les conditions d’accueil du public sont les suivantes :
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les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
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les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
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la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci ;
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ces établissements ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 21 heures, sauf pour certaines activités listées par le texte.
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il précise les conditions en application desquelles les marchés ouverts ou couverts peuvent accueillir du public. En particulier, il indique que le nombre de clients accueillis ne peut pas dépasser celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts ;
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il permet aux établissements de type L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) d’accueillir du public pour les salles de vente ;
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il autorise les établissements de culte, relevant de la catégorie V, à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies religieuses dans la limite de 30 personnes.
Ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2020.
Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du Covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
Ce texte modifie l’arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du Covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid ».
Désormais, les critères de distance et de durée du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du Covid-19, à une proximité suffisante l’un de l’autre sont :
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soit un contact à une distance inférieure ou égale à un mètre pendant cinq minutes ;
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soit un contact à une distance supérieure à un mètre et inférieure ou égale à deux mètres pendant quinze minutes.
Dispositions au jeudi 26 novembre 2020
Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel
Ce texte adapte les règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.
Ainsi, il autorise le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres. Il autorise le recours à la visioconférence dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
De la même façon, il autorise le recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Il prévoit le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Il permet aux membres élus des instances représentatives du personnel, à la majorité de ceux appelés à y siéger, de s’opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, à la décision de l’employeur de réunir l’instance à distance lorsqu’il s’agit de la consulter sur certaines procédures sensibles (licenciements économiques collectifs, mise en œuvre des accords de performance collective, des accords portant rupture conventionnelle collective et du dispositif d’activité partielle de longue durée). Dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas encore épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence conformément aux dispositions du code du travail.
Ces dispositions dérogatoires sont applicables pour les réunions convoquées à partir du 27 novembre 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Dispositions au mardi 17 novembre 2020
Guides publiés par le Ministère du travail, à l’appui du protocole sanitaire, mis à jour le lundi 16 novembre 2020 :
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COVID-19 : Conseils et bonne pratiques pour l’employeur ;
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COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques pour les salariés ;
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COVID-19 : Restauration d’entreprise.
Ces guides sont téléchargeables sur le site du ministère du Travail (voir par ici).
Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Afin de tenir compte des dispositions de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire relatives à la possibilité d’enregistrer les tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques dans le système d’information national de dépistage, il met à jour au sein de l’arrêté du 10 juillet 2020 les conditions préalables au remboursement.
Il assouplit les procédures de mise en œuvre des dépistages pour permettre une réalisation massive de ceux-ci sur l’ensemble du territoire, en remplaçant certains régimes d’autorisation préalable par des régimes de déclaration préalable.
Il étend l’utilisation des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 afin d’amplifier la capacité de test sur le territoire national.
À ce titre, il permet la réalisation de ces tests dans le cadre d’opérations de dépistage collectif, organisées notamment par l’employeur ou une collectivité publique au sein de populations ciblées, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus, sous certaines conditions, et en particulier :
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une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département ;
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les tests doivent être réalisés par un médecin, un infirmier, un pharmacien ou un laboratoire ;
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les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier ;
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l’organisation garantit l’enregistrement des résultats, le jour même, dans le traitement « SI-DEP ».
Dispositions au lundi 16 novembre 2020
Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
En premier lieu, ce texte proroge jusqu’au 16 février 2021 l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.
Il proroge également :
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jusqu’au 1er avril 2021 :
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le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
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la durée pendant laquelle les systèmes d’information Contact Covid et SI-DEP sont autorisés ;
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jusqu’au 30 juin 2021 :
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la durée de validité des dispositions relatives à la monétisation des jours de repos conventionnels et de congé annuel instituées par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire ;
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le délai au terme duquel le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l’inscription de son montant de droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 du code du travail.
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Il organise diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et en particulier :
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il habilite le Gouvernement, jusqu’au 16 février 2021, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de rétablir ou prolonger les mesures temporaires prises pour limiter la propagation de l’épidémie sur le fondement notamment des lois du 23 mars et du 17 juin 2020 ou de dispositions législatives plus récentes ;
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il prend des mesures de protection des acteurs économiques qui, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par les dispositions prises en vue de lutter contre la propagation du virus, ne peuvent encourir de pénalités ou autres sanctions pour retard ou non-paiement de loyers ou de charges, ni de mesures de coupure d’eau, d’électricité ou de gaz ;
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il prévoit que les victimes de violences familiales ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions ; si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement leur est attribué.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Ce texte fixe la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information SI-DEP et Contact Covid.
Il s’agit des médecins, des biologistes médicaux, des pharmaciens et des infirmiers.
Ces systèmes d’information pourront être renseignés par ces professionnels ou sous leur responsabilité dans la mesure où ils sont habilités à réaliser des examens de dépistage virologiques ou sérologique de la Covid-19.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Ce texte modifie le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, il permet la mise en œuvre des traitements de données Contact Covid et SI-DEP jusqu’au 1er avril 2021. Il prolonge la durée de conservation des données pseudonymisées traitées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus jusqu’à cette même date.
Il permet également la remontée des résultats de l’ensemble des tests et examens de dépistage réalisés par des professionnels de santé et d’assurer, sous réserve de leur consentement, l’accompagnement social des personnes infectées et susceptibles de l’être.
Il autorise les organismes nationaux d’assurance maladie et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que les autres organismes d’assurance maladie, à avoir recours à des sous-traitants pour le traitement Contact Covid et permet aux personnes mises à leur disposition d’accéder au traitement.
Enfin, il complète la liste des données traitées dans les traitements SI-DEP et Contact Covid pour les adapter aux besoins.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Dispositions au vendredi 13 novembre 2020
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 13 novembre 2020
Ce protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 se substitue à la version du 29 octobre 2020. Il prend en compte les dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ayant modifié la liste des critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 13 novembre en cliquant ici.
Dispositions au jeudi 12 novembre 2020
Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Ce texte est pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Il définit une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Ainsi, les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
- 1° être dans l’une des situations suivantes :
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être âgé de 65 ans et plus ;
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avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
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avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
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présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
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présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
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être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
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présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2 ) ;
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être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
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médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
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infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
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consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
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liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
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être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
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présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
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être au troisième trimestre de la grossesse ;
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être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
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- 2° ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
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l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
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le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
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l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
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le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
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une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
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la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
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Si les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies par le texte, le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.
Le texte précise, par ailleurs, la démarche à suivre lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées.
Il abroge :
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le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
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les articles 2 à 4 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Dispositions au lundi 9 novembre 2020
Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Les modifications consistent notamment à :
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permettre aux infirmiers de poursuivre les soins qu’ils dispensent aux patients atteints d’une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription ;
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permettre aux pharmacies d’officine, de délivrer, dans le cadre d’une prescription initialement prévue de traitements par contraceptif oraux ainsi que de traitements de substitution, et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement ;
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suspendre les délais applicables aux procédures de demandes d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ;
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introduire des dispositions adaptant les modalités pratiques de réalisation de l’interruption volontaire de grossesse.
Arrêté du 6 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
En premier lieu, il précise que pour la France, les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ne constituent pas une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
En deuxième lieu, il supprime les autres États membres de l’Union européenne de la liste des territoires qui ne constituent pas une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
En troisième lieu, il supprime les États suivants de la liste des États qui ne constituent pas une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 : Andorre, Canada, Géorgie, Islande, Lichtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège, Suisse, Tunisie, Uruguay.
En dernier lieu, il ajoute Singapour à la liste des États qui ne constituent pas une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
Arrêté du 6 novembre 2020 portant levée de l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, du mardi 10 novembre 2020 à 16 heures au mercredi 11 novembre 2020 à 24 heures, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
Ce texte lève, pour les véhicules suivants, les interdictions de circulation prévues par l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, du mardi 10 novembre à 16 heures jusqu’au mercredi 11 novembre à 24 heures :
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véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l’alimentation humaine et animale, à l’hygiène et à la santé humaine ou animale, ainsi que tous produits, matières ou composants nécessaires à leur élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition ;
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véhicules effectuant des déménagements ;
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véhicules transportant des colis de messagerie.
Il autorise le retour à vide de ces véhicules durant ces périodes de levée d’interdiction.
Arrêté du 6 novembre 2020 portant levée de l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, le dimanche 8 novembre 2020 de 0 heure à 12 heures, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
Ce texte lève, pour les véhicules suivants, les interdictions de circulation prévues par l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, le dimanche 8 novembre 2020 de 0 heure à 12 heures :
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véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l’alimentation humaine et animale, à l’hygiène et à la santé humaine ou animale, pour l’approvisionnement des commerces.
Il autorise le retour à vide de ces véhicules durant ces périodes de levée d’interdiction.
Décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
En premier lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction du décret en vigueur au 29 octobre 2020).
Dans ce cadre, ce texte précise que les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection.
Par ailleurs, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis sont tenues de présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Par ailleurs, le texte ajoute les pays étrangers suivants à l’annexe 2 bis listant les pays pour lesquels des dispositions spécifiques sont prises concernant le transport maritime et le transport public aérien des personnes âgées de onze ans ou plus (obligation pour ces personnes de présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19) : Afrique du Sud, Algérie, Chine, Equateur, Irak, Iran, Israël, Liban, Maroc République démocratique du Congo, Russie, Turquie, Ukraine, Zimbabwe.
Le texte modifie également la liste des pays figurant à l’annexe 2 ter qui regroupe les pays pour lesquels des dispositions spécifiques sont prises concernant le transport maritime et le transport public aérien des personnes de onze ans ou plus. Ces personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Les pays étrangers concernés par ces dispositions sont l’ensemble des pays du monde à l’exception des Etats membres de l’Union européenne, des pays mentionnés à l’annexe 2 bis et des pays suivants : Andorre, Australie, Corée du sud, Islande, Japon, Lichtenstein, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège, Singapour, Suisse, Thaïlande.
En second lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les principales modifications sont les suivantes :
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les déplacements des personnes en situation de handicap sont autorisés, les personnes en situation de handicap étant le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
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les activités pouvant accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et de distanciation sociale sont précisées ;
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les produits alcoolisés peuvent être commercialisés dans le cadre d’une vente à emporter en ce qui concerne le commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé et les boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter ;
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l’accueil du public pour le commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé est autorisé ;
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l’accueil du public pour les magasins de vente ayant pour activité le garde-meubles est autorisé ;
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les établissements de type N (Restaurants et débits de boisson), de type EF (Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson), de type OA (Restaurants d’altitude), de type O (Hôtels) pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson sont désormais autorisés à accueillir du public pour :
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la restauration collective en régie et sous contrat ;
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la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin. Le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public ;
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les obligations des gérants de ces établissements concernant les conditions d’accueil du public sont étendues à la restauration collective en régie et à la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier (les personnes accueillies doivent être assises, une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes…) ;
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les exceptions au principe d’interdiction d’accueil du public dans certains établissements sont précisées (cela concerne notamment les établissements sportifs et de loisirs) ;
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les pays étrangers suivants sont ajoutés à l’annexe 2 bis : Afrique du Sud, Algérie, Chine, Equateur, Irak, Iran, Israël, Liban, Maroc, République démocratique du Congo, Russie, Turquie, Ukraine, Zimbabwe. Cette annexe liste les pays étrangers pour lesquels des dispositions spécifiques sont prises concernant le transport maritime et le transport public aérien des personnes âgées de onze ans et plus conformément aux précisions apportées ci-dessus (obligation pour ces personnes de présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19) ;
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de nouveaux pays sont ajoutés à l’annexe 2 ter qui liste les pays étrangers pour lesquels des dispositions spécifiques sont prises concernant le transport maritime et le transport public aérien des personnes de onze ans ou plus conformément aux précisions apportées précédemment (ces personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen).
Dans ce cadre, le texte précise que les pays étrangers concernés sont l’ensemble des pays du monde à l’exception des Etats membres de l’Union européenne, des pays mentionnés à l’annexe 2 bis, et des pays suivants : Andorre, Australie, Corée du sud, Islande, Japon, Lichtenstein, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège, Singapour, Suisse, Thaïlande.
Ces dispositions sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Elles entrent en vigueur selon les cas, le 7 novembre ou le 11 novembre 2020 (les dispositions relatives à l’annexe 2 bis et 2 ter du décret du 29 octobre 2020 entrent en vigueur le 11 novembre 2020).
Dispositions au mardi 3 novembre 2020
Décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent à :
-
autoriser les déplacements pour certaines activités listées lorsque le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client (sont notamment visées les activités professionnelles de service à la personne mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail) ;
-
supprimer, de la liste des magasins de vente relevant de la catégorie M, autorisés à accueillir du public uniquement pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités listées, les établissements suivants : commerce d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés ;
-
préciser que les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités ;
-
indiquer que les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 relevant de la catégorie M ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au paragraphe I de l’article 37, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture ;
-
réorganiser certaines dispositions relatives à la capacité d’accueil des établissements autorisés à recevoir du public et indiquer que la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci ;
-
autoriser l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur afin de leur permettre l’accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
-
indiquer que les établissements de type S (Bibliothèques, centres de documentation) ne peuvent accueillir du public sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.
Ces dispositions sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Dispositions au vendredi 30 octobre 2020
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 29 octobre 2020
Ce protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 se substitue à la version du 16 octobre 2020 afin de prendre en compte l’instauration d’un nouveau confinement et le renforcement des mesures sanitaires pour enrayer la progression de l’épidémie. Il s’agit d’un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique.
Pour la synthèse du protocole national en entreprise du 29 octobre : voir par ici.
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte fixe les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il impose le respect des mesures d’hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale (mesures barrières). Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le texte, le préfet peut le rendre obligatoire, sauf dans les habitations, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Il interdit les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, à l’exception des :
-
rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
-
services de transport de voyageurs ;
-
établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;
-
cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ;
-
cérémonies publiques.
Il précise que le préfet de département peut interdire ou restreindre, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Il interdit également tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence, à l’exception :
-
des déplacements à destination ou en provenance :
-
-
du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle ainsi que des déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
-
des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
-
du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
-
-
des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
-
des déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
-
des déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
-
des déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
-
des déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
-
des déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
-
de la participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir d’un justificatif. Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et de déplacements lorsque les circonstances locales l’exigent.
En complément de ces dispositions générales, le texte fixe des prescriptions interdisant ou restreignant l’exercice de certaines activités et organisant des dispositions spécifiques en ce qui concerne :
-
les transports ;
-
la mise en quarantaine et le placement à l’isolement ;
-
les réquisitions ;
-
les soins funéraires et les médicaments ;
-
le contrôle des prix ;
-
les établissements et activités (dispositions générales ; enseignement, commerces, restaurants débits de boissons et hébergements, sports, espaces divers, culture et loisirs, cultes) ; à ce titre, sont notamment autorisés à accueillir du public les établissements de type O (Hôtels) sauf pour les espaces de restauration et de débit de boisson (le room-service est autorisé) ; les établissements de restauration collective sous contrat sont également autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes :
-
-
les personnes accueillies ont une place assise ;
-
une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
-
une distance d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
-
la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
-
Le texte abroge le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il entre en vigueur dès le 30 octobre 2020. Certaines dispositions relatives aux déplacements ou à la fermeture d’établissements recevant du public entrent en vigueur de manière différée (le 2 novembre, 3 novembre ou 7 novembre 2020 selon les cas).
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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