Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 28 juillet)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2020.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 ».
Dispositions au mardi 28 juillet
Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Ce texte modifie le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
En premier lieu, il autorise le préfet de département, à compter du 15 août 2020, à accorder des dérogations à l’interdiction de la tenue d’événement réunissant plus de 5 000 personnes sur le territoire de la République. Cette décision doit être prise après analyse des facteurs de risques et notamment :
-
de la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
-
des mesures mises en œuvre par l’organisateur pour garantir le respect des gestes barrières ;
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des dispositions spécifiquement prises par l’organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l’événement concerné au-delà de 5 000 personnes.
En deuxième lieu, il précise les dispositions applicables au transport aérien. Ainsi, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
Les pays étrangers concernés sont les suivants : Bahreïn, Emirats arabes unis, Etats-Unis et Panama (annexe 2 bis).
Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 doivent être dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Les pays étrangers concernés sont les suivants : Afrique du Sud, Algérie, Brésil, Inde, Israël, Koweit, Madagascar, Oman, Pérou, Qatar, Serbie et Turquie (annexe 2 ter). Ces dispositions relatives au transport aérien sont applicables à compter du 1er août 2020.
En dernier lieu, ce texte apporte des précisions concernant notamment les dispositions relatives à l’enseignement, aux sports et à la disponibilité des médicaments figurant en annexe 4.
Dispositions au lundi 20 juillet
Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Ce texte modifie le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
En premier lieu, il précise les dispositions relatives au transport public aérien. Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution doivent présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
Jusqu’à présent, cette disposition ne s’appliquait pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou d’un pays étranger lorsque cette collectivité ou ce pays n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Désormais, cette disposition s’applique aux déplacements par transport public aérien en provenance d’un pays étranger non mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection. Cette obligation de fournir un test négatif au Covid-19 avant le vol n’est applicable qu’à compter du 25 juillet 2020 aux voyageurs en provenance de pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l’infection.
En deuxième lieu, il précise les attributions du préfet. Ainsi, le préfet territorialement compétent :
-
prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur du territoire national depuis l’étranger des personnes présentant des symptômes d’infection au Covid-19 ;
-
est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
-
des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ;
-
des personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.
-
En dernier lieu, il modifie les dispositions relatives au port du masque. Il rend le port du masque obligatoire dans deux nouvelles catégories d’établissements recevant du public (ERP) : les ERP de type (M) “Magasins de vente, centres commerciaux” et de type (W) “Administrations et banques”. Ainsi, désormais, toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y et S, M et, à l’exception des bureaux, W ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O. Ainsi, il ne rend pas le port du masque obligatoire dans les bureaux. Toutefois, il le rend obligatoire dans les marchés couverts.
Ces dispositions sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Elles entrent en vigueur le 18 juillet 2020 à l’exception des dispositions relatives au port du masque qui entrent en vigueur à compter du 20 juillet 2020.
Arrêté du 17 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
Il supprime le Monténégro et la Serbie de la liste des Etats qui ne constituent pas une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
Dispositions au mercredi 15 juillet
Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Ce texte fixe les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Il précise que les articles dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (Guyane et Mayotte). Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l’état d’urgence sanitaire.
Il impose le respect, en tout lieu et en toute circonstance, des mesures d’hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes (mesures barrières). Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits par le texte doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit également être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale évoquées ci-dessus. Dans ce cadre, ce texte fixe une procédure particulière pour les organisateurs de ces rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes.
En effet, il les oblige à adresser au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L.211-2 du code de la sécurité intérieure (noms, prénoms et domiciles des organisateurs, indication du but de la manifestation, du lieu, de la date, de l’heure du rassemblement et de l’itinéraire projeté s’il y a lieu. Elle doit être signée par au moins l’un des organisateurs). Cette déclaration doit également mentionner les mesures mises en œuvre par les organisateurs pour s’assurer du respect des gestes barrières. Le préfet peut en prononcer l’interdiction s’il estime les mesures insuffisantes. Cette déclaration n’est toutefois pas requise pour :
-
les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
-
les services de transport de voyageurs ;
-
les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du texte ;
-
les cérémonies funéraires organisées dans certaines conditions ;
-
les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle.
Par ailleurs, ce texte prévoit qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
Il fixe, en annexe 2, la liste des zones de circulation active du virus mentionnées par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire (aucune zone identifiée).
En complément de ces dispositions générales, il fixe des dispositions spécifiques concernant :
-
les transports (transport maritime et fluvial, transport aérien, transport terrestre, transport de marchandises) ;
-
la mise en quarantaine et le placement à l’isolement ;
-
les établissements et activités ;
-
les réquisitions.
Il prévoit expressément la possibilité de prendre au niveau local des mesures de “reconfinement”. De manière générale, il s’agit des mesures d’interdiction des déplacements et d’accueil du public dans les établissements ouverts au public qui ont été prononcées successivement au niveau réglementaire depuis le 12 mars 2020, et qui pourront de nouveau être prises par le préfet de département dans les zones de circulation active du virus si l’évolution de la situation sanitaire le justifie afin de lutter contre la propagation du virus.
Il entre en vigueur immédiatement (le 11 juillet 2020) et abroge, à cette même date, le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 12 juillet 2020 (précisions sur les dispositions applicables aux établissements d’activités physiques et sportives).
Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Ce texte définit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Il précise que les articles dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont applicables que dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (Guyane, Mayotte). Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux sortis de l’état d’urgence sanitaire (mentionnés à l’annexe préliminaire du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020).
Dans ce cadre, ce texte définit des dispositions concernant les pharmacies d’officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels.
Il autorise, ainsi, les pharmacies d’officine, les pharmacies à usage intérieur et les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d’université assurant cette formation à préparer les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine. Ces solutions hydro-alcooliques doivent être préparées dans les conditions recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, précisées en annexes I et II.
Il autorise également les pharmacies d’officine à distribuer gratuitement des boîtes de masques de protection issues du stock national à certains professionnels (médecins généralistes et médecins d’autres spécialités, infirmiers, sages-femmes…). Cette distribution gratuite de boîtes de masques de protection peut également profiter à d’autres personnes, notamment aux personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de Covid-19 du fait de leur état de santé.
Il prévoit, par ailleurs, des mesures spécifiques dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, notamment lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de consulter son médecin :
-
dans le cadre d’un traitement chronique ;
-
dans le cadre d’un traitement de substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés ;
-
dans le cadre d’un traitement relevant du régime des stupéfiants.
Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur et à titre exceptionnel, il autorise l’infirmier à poursuivre, dans les conditions prévues par la prescription initiale, certains soins, lorsque la durée de validité d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient.
Par ailleurs, il définit des dispositions spécifiques concernant :
-
les établissements de santé ;
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la télésanté ;
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les professionnels de santé ;
-
les moyens relevant du ministère des armées ;
-
l’hospitalisation à domicile ;
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les examens de biologie médicale ;
-
les déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
-
le traitement de données à caractère personnel du système de santé ;
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les soins funéraires ;
-
les médicaments ;
-
la mise en quarantaine et l’isolement.
Il entre en vigueur immédiatement (le 11 juillet 2020) et abroge, à cette même date, l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions sont applicables, sauf disposition contraire, jusqu’au 30 octobre 2020.
Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
Ce texte identifie les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
Ainsi, il précise que tous les pays du monde constituent une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 à l’exception :
-
de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
-
des autres Etats membres de l’Union européenne ;
-
des Etats suivants : Andorre ; Australie ; Canada ; Corée du sud ; Géorgie ; Islande ; Japon ; Lichtenstein ; Monaco ; Monténégro ; Maroc ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Royaume-Uni ; Rwanda ; Saint-Marin ; Saint-Siège ; Serbie ; Suisse ; Thaïlande ; Tunisie ; Uruguay.
Il abroge l’arrêté du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
Il entre en vigueur immédiatement (le 11 juillet 2020).
Dispositions au jeudi 9 juillet
LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire (1)
Ce texte définit les conditions de sortie du régime de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Dans ce cadre et en premier lieu, il organise, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, un régime transitoire, non applicable aux territoires de la Guyane et de Mayotte, permettant au Premier ministre d’adopter par décret certaines mesures, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces mesures consistent à :
-
réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
-
réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
-
réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
-
imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités d’outre-mer de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités d’outre-mer qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection (mentionnée à l’article L.3131-15 du code de la santé publique). Elle s’applique toutefois, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination des territoires de la Guyane et de Mayotte.
Lorsque ces mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le texte permet au Premier ministre d’habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.
Ces mesures doivent être communiquées sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat, qui peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Elles peuvent faire l’objet d’un référé devant le juge administratif.
En deuxième lieu, ce texte proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte.
En troisième lieu, il allonge la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d’information instaurés pour lutter contre l’épidémie. Ces données pourront être conservées durant six mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, au lieu de trois mois à l’issue de leur collecte (modification de l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire).
En dernier lieu, il prévoit des mesures d’adaptation pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. En particulier, il précise que le haut-commissaire peut être habilité à ajuster les dispositions de l’article L.3131-15 du code de la santé publique portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement (possibilité d’ajuster la durée de ces mesures dans la limite des durées maximales prévues et de s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient sa mise en quarantaine).
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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