Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 1er juillet)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le lundi 8 juin 2020.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 ».
Dispositions au mercredi 1er juillet
Instruction du 1er juillet 2020 relative à l’ouverture progressive et différenciée des frontières extérieures
L’instruction n°6167/SG du 14 juin 2020 a prolongé jusqu’au 1er juillet les restrictions à l’entrée sur le territoire national depuis une frontière extérieure à l’espace européen, composé des Etats membres de l’Union européenne ainsi que des Etats suivants : Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse.
Désormais, ne font plus l’objet des restrictions d’entrée en France motivées par la prévention du risque lié à l’épidémie de Covid-19, les personnes arrivant de l’un des pays suivants:
- Australie ;
- Canada ;
- Corée du sud ;
- Géorgie ;
- Japon ;
- Monténégro ;
- Maroc ;
- Nouvelle-Zélande ;
- Rwanda ;
- Serbie ;
- Thaïlande ;
- Tunisie ;
- Uruguay.
Ce texte précise que cette liste de pays fera l’objet d’une actualisation régulière, au minimum tous les 15 jours, en lien avec nos partenaires européens, en tenant compte de la recommandation du Conseil de l’Union européenne, de l’évolution de la situation sanitaire et du respect de la réciprocité.
Il abroge, en conséquence, les dispositions de l’instruction du 12 mai 2020 en tant qu’elles concernent les personnes en provenance des pays mentionnés ci-dessus.
Dispositions au jeudi 25 juin
Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés – 24 juin 2020
Ce protocole présente la démarche de déconfinement recensant les dispositions à respecter pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans les entreprises, dans le cadre de la troisième phase de ce dispositif. Cette démarche doit se poursuivre et conduire, conformément aux principes généraux de prévention, par ordre de priorité :
-
à mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source ;
-
à réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées ;
-
à privilégier les mesures de protection collective ;
-
à mettre en place les mesures de protection des salariés répondant aux orientations du protocole.
Le protocole aborde successivement :
-
les modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l’entreprise dans le cadre d’un dialogue social : à cet effet, un référent Covid-19 doit être désigné ;
-
les mesures de protection des salariés, au premier rang desquelles les mesures d’hygiène et distanciation physique ;
-
les équipements de protection individuelle, tels que les masques, visières et gants (il est précisé pour ces derniers que les mains gantées ne doivent en aucun cas être portées au visage) : ces EPI doivent être utilisés en dernier recours, les mesures organisationnelles et les équipements de protection collective doivent être privilégiés ;
-
les tests de dépistage : les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont toujours pas autorisées ;
-
le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, qui doit être obligatoirement défini dans l’entreprise ;
-
la prise de température : celle-ci n’est toujours pas recommandée ; en tout état de cause, elle n’a pas un caractère obligatoire et peut être refusée par le salarié.
Les annexes du protocole apportent des précisions sur :
-
les bonnes pratiques à promouvoir dans la gestion des flux de personnes, en fonction de la typologie des lieux et des personnes amenées à les fréquenter, notamment le personnel des entreprises extérieures (entrée du site, parking, restaurant collectif, bureaux, zones d’attente, salles de réunion…)
-
les modalités pratiques de nettoyage/ désinfection des surfaces et d’aération des locaux : les cas de réouverture après confinement et de nettoyage au quotidien après réouverture sont envisagés de manière spécifique ;
-
les masques : un tableau synthétique présente les caractéristiques et usages des différents types de masques.
Le ministère du Travail annonce que cette version du protocole se substitue à la version mise en ligne le 3 mai 2020, mais également aux 90 guides et fiches métiers co-élaborés par le ministère, les autorités sanitaires, les branches professionnelles et les partenaires sociaux. Ces guides et fiches conseils métiers n’ont plus de valeur normative. Ils seront prochainement remplacés par une FAQ répondant aux questions concrètes des entreprises.
Dispositions au lundi 22 juin
Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte apporte de multiples modifications au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Parmi celles-ci, il précise :
-
que les obligations de port du masque ne s’appliquent qu’aux personnes de onze ans ou plus ;
-
que l’interdiction des rassemblements ne concerne pas les visites guidées ;
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que l’obligation de port du masque ne s’applique pas dans les cabines des navires à passagers ;
-
que la distanciation d’un mètre dans les établissements d’enseignement s’applique uniquement “dans la mesure du possible” ;
-
les modalités du transport scolaire : les opérateurs doivent veiller à ce que les élèves qui n’appartiennent pas à la même classe, au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte ;
-
les modalités du transport de marchandises (suppression de certaines obligations en matière de distanciation) ;
-
l’autorisation de réouverture au public :
-
-
pour les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse ;
-
en zone verte : pour les cinémas et les centres de vacances ;
-
-
l’autorisation de pratique des sports collectifs, à l’exception des sports de combat ;
-
le déroulement des activités sportives dans les départements classés en zone orange et dans les établissements de type PA, notamment en ce qui concerne les regroupements de personnes.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 prorogeant certaines situations transitoires et procédures affectées par la propagation de l’épidémie de Covid-19
Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 et afin de maintenir le niveau des dispositifs de sécurité auxquels ces agents concourent et de leur permettre de ne pas perdre le bénéfice du délai stratégique dont ils disposaient avant la crise sanitaire pour se mettre en conformité avec le droit commun, il proroge :
-
d’un an, jusqu’au 1er juillet 20201, les dispositions transitoires applicables aux agents privés de sécurité privée intervenant au sein des zones relevant du III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure (modification du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité) ;
-
de six mois, jusqu’au 1er avril 2021, celles applicables aux agents de police municipale (modification du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP).
Il proroge également de six mois la durée de validité des cartes professionnelles délivrées sur le fondement des articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure qui arrivent à échéance entre la période mentionnée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (du 12 mars au 23 juin 2020) et le 31 décembre 2020.
Dispositions au jeudi 18 juin
Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19
Ce texte proroge ou précise l’application de certaines dispositions des ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Dans ce cadre, il prévoit de nombreuses mesures et, en particulier, il :
-
proroge, jusqu’au 10 octobre 2020, l’adaptation des délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus qui ont pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
-
permet à l’employeur d’anticiper la reprise des processus électoraux, suspendus depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020 inclus, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Si l’employeur souhaite utiliser cette faculté, il fixe librement la date de reprise entre le 3 juillet et le 31 août 2020 et en informe les organisations syndicales, ainsi que l’autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie, au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus. Il en informe également, en respectant le même délai, les salariés par tout moyen ;
-
prolonge la période faisant l’objet d’aménagement de délais pour tenir compte des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’instruction par les caisses de sécurité sociale des demandes de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A ce titre, le texte précise que :
-
-
l’aménagement de délais concerne les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Ces dispositions s’appliquent également dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
-
le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020. Ces dispositions concernent les délais applicables aux procédures qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. Elles s’appliquent également à la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions et concernent les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
-
-
précise la période d’application de la mesure d’aménagement des délais d’instruction des contestations d’ordre médical des décisions des organismes de sécurité sociale.
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte apporte des modifications au sein de plusieurs ordonnances.
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Ce texte comporte de multiples dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il procède en partie par voie d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Il s’agit notamment de :
-
reporter la date d’entrée en vigueur ou d’application de réformes législatives ou le terme d’expérimentations ;
-
prolonger certains mandats ;
-
assurer la continuité de l’exercice des missions militaires et de service public ;
-
encourager la reprise de l’activité économique ;
-
adapter le dispositif d’activité partielle ;
-
tirer les conséquences de la fin de la période de transition dans le cadre du Brexit.
Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, il prévoit qu’au sein de la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé (article 21 du texte).
Il adapte jusqu’au 31 décembre 2020 les modalités d’application des dispositions du code du travail relatives au prêt de main d’oeuvre (article L. 8241-1 et suivants) afin de tenir compte des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, en particulier dans les entreprises qui relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret (article 52 du texte).
Il institue jusqu’au 30 juin 2022 un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi ». L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant les modalités d’application de l’accord. Lorsque le dispositif est pris sur le fondement d’un accord de branche, l’employeur doit élaborer un document conforme aux stipulations de cet accord. Ce document est soumis à la consultation du comité social et économique et à l’homologation de l’autorité administrative (article 53 du texte).
Dans le domaine de l’environnement, il reporte à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2021 (en lieu et place du 1er janvier 2021) la date d’entrée en vigueur des dispositions limitant la valeur informative du diagnostic de performance énergétique aux recommandations qu’il contient, les autres mentions du DPE étant de ce fait opposables au bailleur dans le cadre d’une location et au vendeur dans le cadre d’une vente (article 31 du texte modifiant l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique).
Dispositions au mardi 16 juin
Instruction du 14 juin 2020 : adaptation des mesures prises pour lutter contre la diffusion de la Covid -19 en matière de contrôle aux frontières – métropole et collectivités d’outre-mer
Ce texte adapte les mesures prises pour lutter contre la diffusion de Covid-19 en matière de contrôle aux frontières en métropole et en outre-mer.
Il lève, à compter du 15 juin 2020 à 00h00, les restrictions à l’entrée sur le territoire national mises en œuvre aux frontières intérieures de l’espace européen (Etats membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) conformément aux instructions précédentes du premier ministre.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’Espagne, qui a décidé de maintenir ses restrictions aux frontières intérieures jusqu’au 21 juin 2020.
Dans ce cadre, ce texte précise les dispositions applicables pour la France. La France ayant décidé le rétablissement des contrôles à ses frontières intérieures jusqu’au 31 octobre, des contrôles migratoires et sécuritaires continueront d’être menés aux points de passage autorisés. Les restrictions aux frontières françaises extérieures sont par ailleurs reconduites jusqu’au 1 juillet 2020.
Le texte indique que les mesures d’ordre sanitaire décrites dans les précédentes instructions demeurent en vigueur, jusqu’à nouvel ordre, aux frontières extérieures ainsi que depuis le Royaume-Uni par tout moyen de transport, et, jusqu’au 21 juin inclus, pour les arrivées par voie aérienne depuis l’Espagne.
Il précise, par ailleurs, les conditions particulières à respecter par les voyageurs à l’entrée des territoires d’outre-mer.
Dispositions au lundi 15 juin
Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent principalement à :
- permettre la tenue de cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, de toutes les manifestations sur la voie publique. Le préfet de département peut, en effet, autoriser ces événements si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des règles sanitaires prévues (distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, port du masque systématique lorsque le respect de cette distance n’est pas garanti, gestes barrières) ;
- réviser les règles applicables au transport aérien à compter du 22 juin 2020. Ainsi, à compter de cette date, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République seront interdits sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ;
- faire appliquer, dans les écoles élémentaires et les collèges, la distanciation physique d’au moins un mètre uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face ;
- mettre en place une nouvelle carte des territoires classés en zones vertes et oranges. Désormais, seuls les départements de la Guyane et de Mayotte sont en zone orange.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 15 juin 2020) à l’exception des dispositions relatives au transport aérien dont l’entrée en vigueur est fixée au 22 juin 2020.
Dispositions au mardi 9 juin
Instruction n° DS/DS2/2020/93 du 8 juin 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives
Pris en application du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ce texte constitue le cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale de déconfinement pour la pratique des activités physiques et sportives.
Il aborde les principes qui doivent guider la deuxième phase de reprise d’activité physique et sportive, à savoir :
-
les modalités de la pratique individuelle, limitée en zone orange aux activités de plein air alors qu’elle peut, en zone verte, se dérouler également dans des équipements couverts ;
-
le maintien de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes et des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
-
la possibilité de reprise individuelle pour les sportifs de haut niveau et professionnels ;
-
la réouverture des équipements sportifs et établissements d’activités physiques et sportives (EAPS), directement conditionnée par l’encadrement des pratiques ;
-
l’expérimentation des protocoles sanitaires en piscine au sein de 26 équipements sélectionnés par le ministère des sports, afin d’accompagner au mieux leur réouverture ;
-
les modalités d’accueil des stagiaires dans le champ de l’animation et du sport ;
-
la reprise d’activité des établissements publics au service de la continuité scolaire des jeunes sportifs et des stagiaires en formation professionnelle.
Compte tenu des différenciations d’application de l’état d’urgence sanitaire en fonction de la diffusion de la pandémie dans les Outre-mer, ces dispositions seront appliquées selon l’appréciation des autorités locales de chaque territoire. Elles pourront faire l’objet d’évolution y compris avant le 22 juin 2020 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et peuvent être adaptées par les préfets.
Ce texte abroge et remplace l’instruction n° DS/DS2/2020/69 du 11 mai 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives.
Arrêté du 8 juin 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent à :
-
adapter la liste des bénéficiaires de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection et clarifier la liste existante sur certaines professions ;
-
instaurer une indemnité exceptionnelle pour la mission de livraison de médicaments accomplie par les grossistes-répartiteurs pendant la crise sanitaire pour les patients qui se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur ;
-
faciliter l’accès aux examens de détection du génome du SARS-CoV-2 ou de détection d’anticorps dirigés contre ce virus et leur prise en charge par l’assurance maladie, en permettant une unique prescription pour l’ensemble d’un site ou des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d’avoir été infectées au cours des mêmes circonstances (« clusters ») ;
-
permettre à des étudiants en médecine et en soins infirmiers de réaliser l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
-
permettre aux passagers disposant des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy ou de La Réunion d’effectuer un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR dans les 72 heures précédant le départ, puis d’effectuer un second examen le septième jour suivant l’arrivée.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 9 juin 2020).
Dispositions au lundi 8 juin
Règlement d’exécution (UE) 2020/750 de la Commission du 5 juin 2020 établissant une procédure en vue de prolonger la période de transition prévue par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 pour l’application du système des exportateurs enregistrés dans certains pays bénéficiaires du système de préférences généralisées
Le règlement d’exécution n°2015/2447 du 24 novembre 2015 fixe les règles de procédure facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises, y compris les règles de procédure en matière d’origine aux fins du système de préférences généralisées (SPG) de l’Union.
En raison de la pandémie de COVID-19, certains pays bénéficiant du SPG sont confrontés à de graves difficultés pour ce qui est de respecter la date limite du 30 juin 2020 en vue de l’application du système des exportateurs enregistrés (le système REX).
Dans ce cadre, ce texte prévoit que les pays bénéficiaires dans lesquels le système REX n’a pas pu être déployé ou utilisé en raison de la pandémie bénéficient d’une prolongation de la période de transition. En effet, un pays bénéficiaire du SPG qui, en raison de la pandémie de COVID-19, rencontre des difficultés pour remplir les obligations énoncées aux articles 70 et 72 du règlement n°2015/2447 du 24 novembre 2015 ou pour mener à bien le processus d’enregistrement de ses exportateurs au plus tard le 30 juin 2020 peut notifier la nécessité d’une prolongation de la période de transition pour l’application du système REX.
Dans ce cas, le pays bénéficiaire adresse la notification par écrit à la Commission au plus tard le 15 juillet 2020. Cette notification explique pourquoi une prolongation de la période de transition est nécessaire en raison de la pandémie de COVID-19. Elle est accompagnée d’un plan de travail contenant des informations détaillées sur la manière dont le pays auteur de la notification compte appliquer pleinement le système REX au plus tard le 31 décembre 2020.
Lorsque cette notification est complète, la période de transition pour l’application du système REX par le pays bénéficiaire concerné est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.
Chaque pays bénéficiaire pour lequel la période de transition a été prolongée, présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2020, un rapport détaillant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de travail et définissant toutes les mesures correctives nécessaires pour respecter la date limite du 31 décembre 2020 en vue de l’application du système REX.
Ces dispositions entrent en vigueur le 8 juin 2020.
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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