Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 28 octobre)

28 octobre 202020 min
Image d'illustration Covid-19 (image Geralt pixabay_commons).

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le lundi 5 octobre 2020.

Dispositions au mercredi 28 octobre 2020

Recommandation (UE) 2020/1595 de la Commission du 28 octobre 2020 sur les stratégies de dépistage de la COVID-19, notamment l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes

Ce texte définit au niveau européen des recommandations à l’intention des Etats membres concernant les éléments clés à prendre en considération dans les stratégies de dépistage nationales, régionales ou locales de dépistage de la COVID-19.

Ces recommandations mettent l’accent sur :

  • la portée des stratégies de dépistage de la COVID-19 ;
  • les groupes auxquels il convient d’accorder la priorité ;
  • les situations spécifiques à envisager ;
  • les éléments essentiels liés aux capacités et ressources de dépistage. ;
  • l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes.

Elles visent également à garantir que les politiques de dépistage contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur, des voyages transfrontières et de la libre circulation des personnes, des services et des marchandises au sein de l’Union.


Dispositions au lundi 26 octobre 2020

Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Ce texte modifie le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il modifie l’annexe II de l’arrêté afin d’ajouter 38 départements et le territoire de la Polynésie à la liste des départements et territoires soumis à couvre-feu. Il précise qu’en Polynésie, le couvre-feu s’exerce entre 21h et 4h du matin.

Il ajoute les cérémonies publiques organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique à la liste des rassemblements autorisés de plus de six personnes.

Il ajoute les crématoriums et les chambres funéraires à la liste des établissements de type L dans lesquels l’accueil du public ne peut être interdit ou réglementé au niveau local.

En ce qui concerne la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats, il précise que la décision de suspension doit intervenir après avis de l’autorité organisatrice.

Dans les zones soumises à couvre-feu, il ajoute :

  • à la liste des établissements recevant du public dans lesquels le préfet doit interdire l’accueil du public : les magasins de vente, pour l’organisation d’activités physiques et sportives ;
  • à la liste des activités autorisées à accueillir du public (annexe V) : les boutiques des stations-service (pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés) , les équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ainsi que les services funéraires.

Ces dispositions entrent en vigueur dès le 24 octobre 2020.


Recommandation (UE) 2020/1551 du Conseil du 22 octobre 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne et la possible levée de cette restriction

Ce texte modifie la recommandation 2020/912 du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne et la possible levée de cette restriction.

En premier lieu, il invite les États membres à lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I à compter du 22 octobre 2020.

En second lieu, il modifie l’annexe I fixant la liste des pays tiers à l’Union à l’égard desquels les États membres sont invités à lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels.

Dans le cadre de la procédure de réexamen de cette liste, il actualise son contenu en supprimant le Canada, la Géorgie et la Tunisie, et en y ajoutant Singapour.

Il précise que, sous réserve de confirmation de la réciprocité, les déplacements devraient être possibles avec la région administrative spéciale de Hong Kong et celle de Macao.


Dispositions au lundi 19 octobre 2020

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Ce texte fixe les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il impose le respect, en tout lieu et en toute circonstance, des mesures d’hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes (mesures barrières). Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières. Une procédure particulière doit être suivie par les organisateurs des manifestations sur la voie publique.

Par ailleurs, ce texte prévoit qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République. Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques.

Il fixe, en annexe 2, la liste des départements dans lesquels le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin. Il prévoit des exceptions à cette interdiction. Ainsi, les déplacements pour les motifs suivants sont autorisés en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation ;
  • déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Par ailleurs, le texte prévoit des mesures dans les zones définies par le préfet de département où l’interdiction de ces déplacements s’applique :

  • il précise les établissements recevant du public (ERP) qui ne sont pas autorisés à accueillir du public ;
  • il précise que les autres ERP ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin sauf pour les activités mentionnées à l’annexe 5 ;
  • il interdit la tenue d’événement de plus de 1 000 personnes ;
  • il interdit les fêtes foraines ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.

En complément de ces dispositions générales, ce texte fixe des dispositions spécifiques concernant :

  • les transports (transport de passagers, transport de marchandises) ;
  • la mise en quarantaine et le placement à l’isolement ;
  • les établissements et activités (commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements…) ;
  • les réquisitions (notamment des professionnels de santé) ;
  • les soins funéraires et les médicaments ;
  • le contrôle des prix.

Il prévoit expressément la possibilité de prendre au niveau local des mesures de “reconfinement”. De manière générale, il s’agit des mesures d’interdiction des déplacements et d’accueil du public dans les établissements ouverts au public qui ont été prononcées successivement au niveau réglementaire depuis le 12 mars 2020, et qui pourront de nouveau être prises par le préfet de département si l’évolution de la situation sanitaire le justifie afin de lutter contre la propagation du virus.

Il entre en vigueur le 17 octobre 2020 et abroge, à cette même date, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.


Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

​Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Les modifications consistent principalement à :

  • remplacer l’intitulé du texte pour tenir compte du fait que la France soit en état d’urgence sanitaire ;
  • permettre aux praticiens relevant de l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) qui ont terminé leur cursus le 31 octobre 2020 de prolonger leurs fonctions en qualité de faisant fonction d’interne par décision du directeur d’établissement ;
  • autoriser les professionnels de santé déjà habilités à réaliser les prélèvements nasopharyngé et salivaire à pratiquer le prélèvement oropharyngé et prévoir la facturation correspondante ;
  • permettre au représentant de l’Etat dans le département de délivrer des autorisations pour  permettre la réalisation de la phase analytique des examens de détection du SARS-CoV-2 en dehors du laboratoire de biologie médicale, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé ;
  • autoriser les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers ainsi que les secouristes d’une association agréée de sécurité civile, titulaires de l’unité d’enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 », à réaliser le prélèvement d’échantillon biologique pour l’examen de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • amplifier la capacité de test sur le territoire national, notamment pour certaines populations particulières ;
  • prolonger les missions temporaires de la plateforme des données de santé.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 17 octobre 2020).


Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 16 octobre 2020

Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 17 septembre 2020. Les dernières évolutions concernent les mesures de protection de salariés, à savoir :

  • le port du masque dans les lieux collectifs clos : les zones où les mesures de couvre-feu sont appliquées deviennent le niveau de référence : dans ces zones, le port du masque est permanent dans les milieux clos et partagés, il n’est pas possible de retirer temporairement son masque ;
  • le télétravail : dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs doivent fixer dans le cadre du dialogue social un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent ; ils sont également invités à le faire dans les autres zones. Ils doivent veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail ;
  • le travail présentiel :
    • dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs doivent adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe. Ils sont également invités à le faire dans les autres zones ;
    • l’introduction d’un nouveau point de vigilance : les employeurs doivent veiller au respect des gestes barrière lors des moments de convivialité en milieu professionnel ;
  • la restauration collective : les responsables d’établissement doivent définir l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention notamment recommandées par l’avis du 21 mai 2020 du Haut Conseil de la santé publique relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective en prévision de sa réouverture dans le contexte de l’épidémie Covid-19.

Le texte présente les modalités de poursuite de l’activité qui doivent conduire :

  • à évaluer les risques d’exposition au virus ;
  • à mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source ;
  • à réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées ;
  • à privilégier les mesures de protection collective ;
  • à mettre en place les mesures de protection des salariés répondant aux orientations du protocole.

Il aborde successivement :

  • les modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l’entreprise dans le cadre d’un dialogue social ;
  • les mesures de protection des salariés ;
  • les équipements de protection individuelle, tels que les masques, visières et gants ; il est précisé le principe selon lequel les visières ne sont pas une alternative au port du masque et ne peuvent être la seule mesure de prévention dans les situations ou des alternatives au port du masque sont possibles ;
  • les tests de dépistage : les campagnes de dépistage spontanées organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont toujours pas autorisées, il peut cependant y être procédé en collaboration avec les autorités sanitaires dans le cadre d’une campagne de détection de cluster ;
  • le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, qui doit être obligatoirement défini dans l’entreprise ;
  • la prise de température : celle-ci n’est toujours pas recommandée ; en tout état de cause, elle n’a pas un caractère obligatoire et peut être refusée par le salarié.

Les annexes du protocole apportent des précisions sur :

  • les bonnes pratiques à promouvoir dans la gestion des flux de personnes, en fonction de la typologie des lieux et des personnes amenées à les fréquenter, notamment le personnel des entreprises extérieures (entrée du site, parking, restaurant collectif, bureaux, zones d’attente, salles de réunion…)
  • les modalités pratiques de nettoyage / désinfection des surfaces et d’aération des locaux : les cas de réouverture après confinement et de nettoyage au quotidien après réouverture sont envisagés de manière spécifique ;
  • les masques : un tableau synthétique présente les caractéristiques et usages des différents types de masques ;
  • les règles de port du masque dans les lieux collectifs clos.

En complément, le Ministère du travail met à disposition :

  • une FAQ pour accompagner et guider les entreprises et les salariés dans la mise en œuvre du protocole sur les thèmes des masques, du protocole, du référent Covid-19, des personnes touchées/à risque et du télétravail ;
  • deux guides clairs, pratiques et synthétiques à destination des employeurs et des salariés pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Dispositions au vendredi 16 octobre 2020

Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire

En raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ce texte déclare l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à minuit sur l’ensemble du territoire de la République.


Dispositions au lundi 12 octobre 2020

Décret n°2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Ce texte modifie le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

D’une part, il modifie l’annexe 2 identifiant les zones de circulation active du virus afin :

  • de supprimer le Morbihan et la Nièvre de cette liste ;
  • d’ajouter deux territoires à la liste (Lot-et-Garonne et Mayenne).

D’autre part, il modifie l’annexe 2 ter listant les pays en provenance desquels les voyageurs arrivant sur le territoire métropolitain par avion, qui ne peuvent présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, doivent être dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen (ajout de 9 pays et suppression de quatre pays). La modification de l’annexe 2 ter entrera en vigueur le 19 octobre 2020.


Dispositions au jeudi 8 octobre 2020

Circulaire du 7 octobre 2020 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Ce texte recommande le recours au télétravail dans la fonction publique de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire.

L’évolution de l’épidémie de Covid-19 a conduit à classer les territoires en fonction du niveau de circulation du virus. Dans les zones d’alerte « renforcée » et « maximale », le recours au télétravail doit être intensifié.

Dans ce cadre, le ministre de la transformation et de la fonction publiques invite les ministres à mettre en place sans tarder, pour les services placés sous leur autorité, les orientations définies par le texte, en y apportant le cas échéant les adaptations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des administrations et des services publics dont ils sont responsables.

Ainsi, ce texte prévoit des mesures générales de renforcement de la pratique du télétravail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 (distinction des mesures à prendre selon que les agents occupent des missions pouvant être exercées en télétravail ou non. Dans ce dernier cas, le ministre invite à utiliser, lorsque c’est possible et si les exigences liées à l’accueil du public le permettent, les mesures d’aménagement des horaires pour limiter l’affluence dans les transports en commun aux heures de pointe. Il encourage sur le lieu de travail l’organisation de réunions par vidéo ou téléconférence).

Il précise également l’organisation du télétravail dans les zones d’alerte renforcée et maximale. Dans ces zones, cette pratique doit être incitée « très forcement par les employeurs ». Il prévoit notamment d’intégrer « deux à trois jours de télétravail par semaine pour les agents dont les missions peuvent être exercées en télétravail, chaque fois que cela peut être concilié avec les nécessités de service ».

Cette pratique doit être encouragée tant que la situation sanitaire l’exige.

Le texte rappelle « qu’il est essentiel de prêter une attention particulière aux conditions matérielles d’exercice et à l’accompagnement des agents placés en situation de télétravail, notamment par la mise à disposition d’équipements adaptés, par la diffusion de bonnes pratiques et par la formation des chefs de service à ces nouveaux environnements et conditions de travail. Un « kit » sur les bonnes pratiques en matière de télétravail est mis à la disposition de tous les managers de proximité, pour les accompagner dans cette démarche ».


Dispositions au lundi 5 octobre 2020

Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Ce texte modifie le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Il ajoute les territoires suivants à l’annexe 2 identifiant les zones de circulation active du virus :

  • Hautes-Alpes ;
  • Corrèze ;
  • Yonne.

Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Il prévoit que les pharmacies d’officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau annexé, des masques de protection, qui ne relèvent pas du stock national, aux catégories de personnes suivantes :

  • les personnes malades de la Covid-19 ;
  • les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de Covid-19 ;
  • les personnes ayant été identifiées comme un “cas contact” dans le traitement de la Caisse nationale de l’assurance maladie dénommé “Contact Covid”.

Il prévoit les modalités de financement de l’achat et de la délivrance des masques de protection par les pharmacies d’officine.
Il précise les masques pouvant être délivrés et pris en charge dans ce cadre.

Enfin, il prévoit des dispositions transitoires pour la distribution de masques de protection issus du stock national et détenus par les pharmacies d’officine conformément aux règles antérieurement en vigueur.


À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».

JANVIER Manon.

Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)

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