Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (février 2021)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le lundi 1er février 2021.
Dispositions au vendredi 26 février 2021
Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
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le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
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le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Au sein de ces deux décrets, ce texte remplace les termes « gel hydro alcoolique » par les termes « une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ».
Concernant spécifiquement le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, il apporte plusieurs précisions. Dans ce cadre et en premier lieu, dans les départements des Alpes-Maritimes et du Nord, il permet au préfet de département d’interdire, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures, à l’exclusion des motifs permettant actuellement de se déplacer exceptionnellement entre 18 heures et 6 heures du matin (déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé) et des motifs suivants :
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déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes, des livraisons à domicile, ainsi que pour les déménagements ;
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déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal de cinq kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
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déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
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déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;
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participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
En second lieu, il prévoit les mesures suivantes dans les zones définies par le préfet de département où l’interdiction de déplacement le week-end s’applique :
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le préfet de département peut réduire la surface commerciale en application de laquelle les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir du public (cette surface commerciale utile est actuellement fixée à vingt mille mètres carrés ou plus) ;
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les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé en application de la disposition précédente ne peuvent accueillir du public les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités listées par le texte (notamment commerce et réparation de motocycles et cycles, réparation d’équipements de communication, supermarchés…).
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 26 février 2021).
Dispositions au jeudi 18 février 2021
Décret n° 2021-173 du 17 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
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le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
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le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables outre-mer).
Au sein de ces deux textes, il prévoit qu’en outre-mer, dans le cadre des dérogations aux interdictions de déplacements internationaux, le Préfet est habilité, lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l’honneur et le justificatif de déplacement soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé, sauf urgence justifiée.
Il ajoute que ce récépissé doit être présenté avant l’embarquement. A défaut, l’embarquement est refusé. Il en va de même lorsque le Préfet a informé la personne concernée et l’entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement sauf urgence, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de bénéficier des dérogations aux interdictions de déplacement.
Au sein du seul décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, ce texte introduit de nouvelles limitations à l’accueil du public dans les établissements d’enseignement, en ce qui concerne les élèves mineurs dans les cycles et cursus de danse.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Décret n° 2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique
Ce texte modifie les dispositions du code de la santé publique (article L. 3136-1) et du code de procédure pénale (article R. 48-1) relatives à la contravention réprimant la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) des mesures édictées dans le cadre d’une crise sanitaire grave.
Il renforce la sanction prévue en cas de violation des mesures de fermeture et de réglementation des conditions d’ouverture des ERP (contravention de cinquième classe et non plus de quatrième classe).
Il prévoit que la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à cette contravention et fixe respectivement à 500 et 1 000 € les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées.
Dispositions au mercredi 17 février 2021
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 16 février 2021
Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 29 janvier 2021 afin de prendre en compte les nouvelles recommandations de la Direction Générale de la Santé en matière d’isolement.
Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 16 février 2021 en cliquant ici.
Dispositions au lundi 15 février 2021
Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
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le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
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le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables outre-mer).
Au sein de ces deux textes :
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il permet l’approvisionnement en vaccins des services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et de l’Institution nationale des invalides, afin de faciliter le déploiement de la campagne de vaccination ;
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il interdit de nouveau les déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique, sauf motifs impérieux.
En ce qui concerne spécifiquement le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, applicable uniquement en outre-mer :
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il abaisse l’âge du port du masque : l’obligation s’applique également désormais, dans la mesure du possible, aux enfants de 6 à 10 ans ;
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il ajoute la Réunion à la liste des départements et territoires dans lesquels le Préfet instaure un couvre-feu de 18h à 6h.
En ce qui concerne spécifiquement le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :
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il limite l’interdiction de retrait de commande aux centres commerciaux, à l’exception de ceux à dominante alimentaire et pharmaceutique, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 m2 ;
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il interdit l’accueil du public dans les établissements proposant des activités d’entretien corporel qui ne permettent pas le port du masque de manière continue.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à l’exception de celles interdisant les déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique, qui entrent en vigueur le 16 février 2021.
Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration
Au regard de la crise sanitaire, ce texte aménage temporairement les dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration qui interdisent habituellement de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R. 4228-19).
À ce titre, il prévoit que dans les établissements de plus de 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements réglementaires, qui peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail ; ces emplacements permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences réglementaires et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail.
Ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
Ce texte modifie le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données « StopCovid ».
Il met à jour la dénomination de l’application désormais dénommée « TousAntiCovid » et prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 sa durée de mise en application.
Il complète les finalités du dispositif :
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informer les utilisateurs de l’application désignés comme “contacts à risque de contamination” qu’il existe un risque qu’ils aient été contaminés suite à la fréquentation d’un lieu dans lequel se trouvait une personne positive au Covid-19 ; cette nouvelle fonctionnalité repose sur la mise à disposition, par les responsables d’établissements recevant du public (ERP), de codes-QR que les personnes sont invitées à scanner, à l’entrée ou à l’intérieur de ces locaux, avec l’application ;
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permettre à ces personnes de bénéficier d’un examen ou test de dépistage prioritaire ;
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informer les utilisateurs de l’application sur la situation sanitaire nationale et locale, ainsi que sur des mesures ou actions de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé ou de les orienter vers des applications ou des sites internet mis en œuvre pour la gestion de l’épidémie et de leur fournir des informations sur les données d’utilisation de l’application ;
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permettre aux utilisateurs de l’application de stocker des données à caractère personnel sur leur téléphone mobile en vue de générer des justificatifs requis par les autorités publiques ;
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réaliser des analyses statistiques à partir des données anonymes issues de l’application afin d’adapter les mesures de gestion nécessaires pour faire face à l’épidémie et d’améliorer les performances de l’application.
Ces dispositions entrent en vigueur le 15 février 2021, à l’exception de celles portant sur l’information des utilisateurs sur la période au cours de laquelle ils ont eu un contact avec une personne positive au virus du Covid-19, ainsi que celles portant sur la conservation de ces informations, qui entrent en vigueur le 12 mars 2021.
Instruction du 3 février 2021 relative aux orientations et aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail (SIT) dans le cadre des mesures renforcées de lutte contre la COVID-19
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce texte délivre à l’attention des services de l’inspection du travail (SIT) des instructions pour renforcer l’accompagnement et le contrôle de la mise en œuvre du télétravail dans les entreprises ainsi que le respect des mesures de prévention.
En premier lieu, il rappelle les orientations gouvernementales en matière de télétravail : lorsque les tâches sont « télétravaillables », elles doivent être « télétravaillées » pour éviter les interactions et l’exposition des salariés au risque de contamination. Le recours au télétravail peut être total si la nature des tâches le permet ou partiel si seules certaines tâches peuvent être réalisées à distance. Par ailleurs, la possibilité de permettre aux salariés d’être présents en entreprise une journée par semaine est soumise à la demande individuelle de chaque salarié afin de prévenir le risque d’isolement.
Il invite les SIT à mobiliser leurs agents afin, notamment :
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lors des contrôles, de vérifier systématiquement les mesures prises pour lutter contre le risque de contamination et la mise en œuvre du télétravail (information et de consultation du CSE, définition des tâches « télétravaillables », modalités de mise en œuvre) ;
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de rappeler aux entreprises l’aide que peut leur apporter leur service de santé au travail pour la mise en place du télétravail et la prévention des risques professionnels qui y sont liés ;
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de faire connaître le numéro vert mis en place pour répondre aux difficultés des télétravailleurs ;
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pour les salariés dont les tâches ne peuvent être totalement télétravaillées, de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de prévention prescrites par les autorités sanitaires ;
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de vérifier les effets du couvre-feu (report des heures non travaillées) sur la durée du travail et le respect du repos.
Il précise qu’une attention particulière sera accordée au secteur du BTP et au travail saisonnier dans les exploitations agricoles ainsi qu’au commerce de détail, au secteur médico-social, aux plateformes logistiques et aux abattoirs. Les points de vigilance porteront notamment sur les locaux collectifs, les modalités de transports collectifs, les espaces collectifs de travail et les locaux d’hébergement et de restauration.
Dispositions au lundi 8 février 2021
Mises à jour des « fiches conseils métiers et guides pratiques pour les salariés et les employeurs » publiés par le ministère du Travail à l’appui du protocole sanitaire en vigueur au 29 janvier 2021 :
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COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques pour l’employeur.
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COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques pour le salarié.
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COVID-19 : Restauration d’entreprise.
Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
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le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
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le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Au sein de ces deux décrets, ce texte inclut le vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » parmi les vaccins susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Il permet également aux pharmacies à usage intérieur d’approvisionner en vaccins les établissements de santé, groupements et établissements sociaux et médico-sociaux qui n’en disposent pas. Il autorise les grossistes répartiteurs à prélever dans les conditionnements secondaires qu’ils reçoivent et à placer dans un emballage adapté le nombre de flacons requis pour leurs livraisons de vaccins. Il assure, par ailleurs, au service de santé des armées un plein accès au circuit de distribution pour pouvoir procéder à la vaccination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense .
Il précise que les déplacements de personnes sont interdits, sauf exceptions listées par les décrets :
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entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
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au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, à l’exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Concernant spécifiquement le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, ce texte précise notamment que l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est autorisé pour permettre l’accès aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur, à l’exclusion de toute consommation sur place après 18 heures.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 6 février 2021).
Arrêté du 5 février 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
La vaccination contre le virus du SARS-CoV-2 est essentielle pour contenir l’épidémie. Dans ce cadre, ce texte prévoit les rémunérations spécifiques des professionnels de santé et des structures impliqués dans la mise en œuvre de cette vaccination.
Dans la mesure où il est nécessaire de favoriser le recours aux seuls dispositifs de criblage permettant de détecter la présence de différents variants d’intérêt circulant sur le territoire, ce texte précise la référence à la facturation des actes de séquençage.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 6 février 2021).
Dispositions au mercredi 3 février 2021
Recommandation (UE) 2021/119 du Conseil du 1er février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19
Ce texte modifie la recommandation (UE) 2020/1475 du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19.
Les modifications apportées consistent notamment à :
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réévaluer les critères et seuils communs permettant aux Etats membres de décider s’il y a lieu ou non d’introduire des restrictions à la libre circulation sur leur territoire : en particulier, le texte prévoit la prise en compte de la prévalence des variants préoccupants du SARS-CoV-2 ;
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ajouter une nouvelle couleur, rouge foncé, à la cartographie des zones à risque publiée chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ; les personnes voyageant en provenance d’une telle zone devraient subir à la fois un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 avant leur arrivée et une quarantaine/un isolement à domicile ;
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décourager tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de zones classées rouge foncé et décourager tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de zones classées rouges ;
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soumettre dans la mesure du possible et de manière proportionnée les déplacements essentiels en provenance d’une zone rouge foncé à un dépistage et une quarantaine/un isolement à domicile, sauf pour les professionnels du transport et les frontaliers.
Décret n°2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications portent sur :
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les cas en application desquels les usagers peuvent être accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l’éducation (il est notamment précisé que les usagers peuvent accéder aux établissements concernés pour suivre des formations et activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 20 % de la capacité d’accueil de l’établissement) ;
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les dispositions applicables aux déplacements à destination de la Corse depuis le territoire hexagonal. Désormais, jusqu’au 7 mars 2021 inclus (en lieu et place de l’échéance initiale fixée au 7 février 2021 inclus), toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal doit présenter à l’entreprise de transport, avant son embarquement :
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une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’elle n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
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si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s’applique pas aux professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité. A défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et la personne est reconduite à l’extérieur des espaces concernés.
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Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 3 février 2021).
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales du 1er au 31 janvier 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 décembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 29 octobre au 30 novembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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