Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (août 2021)

31 août 202128 min

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le dimanche 1er août 2021.

Dispositions au mardi 31 août 2021

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 1er septembre 2021

Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 9 août 2021, afin de tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire du pays.

Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 1er septembre 2021 en cliquant ici.


Dispositions au vendredi 27 août 2021

Décret n°2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Les modifications portent sur :

  • la définition des établissements de santé dont l’accès est conditionné à la présentation du passe sanitaire pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la Covid-19 des personnes listées par le texte ;
  • l’ajout de la Guyane aux territoires dans lesquels l’autorité locale peut prendre des mesures portant réquisition pour faire face à l’état d’urgence sanitaire.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 27 août 2021).


Arrêté du 26 août 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

Ce texte modifie l’arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2. Pour rappel, cet arrêté fixe les dispositions permettant la mise en œuvre des mesures applicables aux déplacements à destination ou en provenance de France fixées par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (exigence d’un motif impérieux, test, justification de statut vaccinal, quarantaine, isolement).

Les modifications concernent les listes des pays classés :

  • dans la zone verte (caractérisée par une faible circulation du virus) : le Chili et l’Uruguay sont ajoutés à cette liste à compter du 27 août 2021 ; l’Albanie, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie sont supprimés de cette liste à compter du 29 août 2021 ;
  • dans la zone rouge (caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie de Covid-19 ou par la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire) : la Géorgie, l’Iran et la Turquie sont ajoutés à cette liste à compter du 29 août 2021.

Dispositions au jeudi 19 août 2021

Arrêté du 18 août 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

Ce texte modifie l’arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2. Pour rappel, cet arrêté fixe les dispositions permettant la mise en œuvre des mesures applicables aux déplacements à destination ou en provenance de France fixées par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (exigence d’un motif impérieux, test, justification de statut vaccinal, quarantaine, isolement).

Il ajoute l’Algérie et le Maroc à la liste des territoires classés dans la zone rouge, caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie de Covid-19 ou par la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.

Ces dispositions entrent en vigueur le 21 août 2021.


Dispositions au jeudi 12 août 2021

Décret n°2021-1068 du 11 août 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire en Polynésie française

Ce texte déclare l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de la Polynésie française à compter du 12 août 2021 à 0 heure.

Il entre en vigueur immédiatement (le 12 août 2021).


Décret n°2021-1069 du 11 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Les modifications visent notamment à prendre en compte la déclaration d’état d’urgence sanitaire sur le territoire de la Polynésie française à compter du 12 août 2021.

Dans ce cadre, ce texte précise que le préfet de département ou le haut-commissaire de la République, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l’exception des déplacements pour certains motifs (déplacements professionnels, déplacements pour raison médicale notamment). Il permet donc l’instauration d’une mesure de couvre-feu dans les zones définies par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Il indique également qu’en Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut, si les circonstances locales l’exigent et dans les zones qu’il définit, mettre en œuvre des mesures de confinement (interdiction de déplacements de personne hors du lieu de résidence à l’exception des déplacements pour certains motifs comme l’achat de produits de première nécessité).

Dans cette hypothèse, dans les zones définies par le préfet de département où l’interdiction de ces déplacements s’applique, certains établissements recevant du public ne peuvent accueillir du public. Cette interdiction concerne notamment les établissements de type N « Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective en régie et sous contrat » et les établissements de type T « Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ».

Par ailleurs, pour faire face à l’état d’urgence sanitaire en Polynésie française, ce texte autorise le haut-commissaire de la République en Polynésie française et les représentants de l’Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution à prendre des mesures de réquisition.

Enfin, il ajoute un nouveau cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 s’agissant des contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) (personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria).

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 12 août 2021).


Dispositions au lundi 9 août 2021

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 9 août 2021

Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 30 juin 2021, afin de tenir compte notamment des évolutions introduites par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 9 août 2021 en cliquant ici.


Décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Ce texte fixe le montant de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée applicables à la contravention de la cinquième classe mentionnée par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 réprimant le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du passe sanitaire. Dans ce cadre, il fixe le montant de l’amende forfaitaire à 1 000 euros et celui de l’amende forfaitaire majorée à 1 300 euros.

Cette disposition est valable jusqu’au 15 novembre 2021 inclus.

De la même manière, pour la contravention de la cinquième classe mentionnée au II de l’article 16 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 réprimant la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale, il fixe le montant de l’amende forfaitaire à 1 000 euros et celui de l’amende forfaitaire majorée à 1 300 euros.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 8 août 2021).


Décret n°2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la Covid-19

En premier lieu, ce texte modifie le décret n°2020-551 du 12 mai 2020 afin notamment de prolonger la durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans le traitement SI-DEP.

Ces données peuvent désormais être conservées six mois après leur collecte pour les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la Covid-19 concluant à une contamination. Pour les autres données, la durée de conservation reste de trois mois après leur collecte.

En second lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la Covid-19.

Les modifications portent sur les finalités du traitement et la liste des destinataires des données enregistrées (ajout au sein de la liste des destinataires des agents des agences régionales de santé pour leur permettre d’accéder au statut vaccinal des professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale relevant de leur contrôle).

Les personnes dont les données ont été collectées avant le 9 août 2021 dans le cadre de ces traitements sont informées sans délai, par les responsables de ces traitements, des modifications intervenues. Ces responsables des traitements assurent cette information sur leurs sites internet respectifs et par tout autre moyen permettant de porter cette information à la connaissance des personnes concernées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 9 août 2021.


Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il constitue le décret d’application des mesures générales énoncées par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, laquelle a notamment étendu le pass sanitaire à de nombreux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités.

Dans ce cadre, il apporte de nombreuses évolutions, les principales consistant à :

  • intégrer les autotests de détection antigénique supervisés parmi les preuves justifiant l’absence de contamination par le virus SARS-CoV-2 dans le cadre du passe sanitaire ;
  • étendre la durée de validité des résultats négatifs d’un examen de dépistage virologique ;
  • préciser que le résultat de l’examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, le justificatif de statut vaccinal et le justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination sont générés par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » ;
  • subordonner l’accès des personnes majeures à certains lieux à la présentation de l’un des documents suivants :
    • le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
    • un justificatif du statut vaccinal ;
    • un certificat de rétablissement.

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination ;

  • définir les lieux dont les documents précités doivent être présentés pour y accéder. Ces lieux concernent de nombreux établissements, services et évènements tels que notamment les :
    • établissements recevant du public accueillant des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives ;
    • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
    • restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude sauf exceptions (ne sont notamment pas concernés le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la restauration collective en régie et sous contrat) ;
    • magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ;
    • foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle ;
    • services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sauf en situation d’urgence.

Cette disposition est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ;

  • préciser que les obligations de port du masque prévues par le texte ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements soumis à passe sanitaire (sauf pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour lesquels le port du masque reste obligatoire) ;
  • contraindre les responsables et exploitants de lieux dont l’accès est conditionné à la présentation du passe sanitaire à organiser des contrôles de détention de ce justificatif (ceux-ci doivent notamment habiliter les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services) ;
  • définir la procédure de contrôle des passes sanitaires (détermination des éléments pouvant être lus au moyen d’une application mobile par les personnes et services habilités, précisions sur la durée de conservation des données) ;
  • encadrer l’hypothèse de contre-indication médicale empêchant la vaccination contre le virus Covid-19 ;
  • exiger le passe sanitaire pour les déplacements entre la Corse et le territoire hexagonal (et non plus seulement pour les déplacements à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal) ;
  • octroyer des pouvoirs exceptionnels au préfet de la Martinique et de la Guadeloupe et aux représentants de l’Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution pour faire face à l’état d’urgence sanitaire dans ces territoires (ceux-ci peuvent prendre des mesures portant réquisition).

Décret n°2021-1060 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats »

Ce texte modifie le décret n°2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats ».

Il précise les finalités de ce traitement de données à caractère personnel. Il organise ainsi les modalités nécessaires à la conversion des certificats de preuve internationaux en certificats répondant aux normes nationales et pouvant être produits dans le cadre du passe sanitaire.

Il indique que ce service est accessible selon deux modalités :

  • une fonctionnalité de l’application “TousAntiCovid”, qui permet à ses utilisateurs disposant d’un certificat de test ou de vaccination au format national de le convertir dans un format respectant certaines normes internationales ;
  • un portail de saisie dédié, sur lequel la saisie est réalisée sur la base d’un certificat au format international qui permet à ses utilisateurs, qu’ils agissent pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, de le convertir dans un format respectant les normes européennes ou nationales.

Il clarifie le principe de conversion, lequel « consiste à transmettre les données contenues dans le certificat à un serveur central qui les convertit et les authentifie dans le nouveau format avant de les mettre à disposition de l’utilisateur ainsi converties par l’intermédiaire de son application “TousAntiCovid” ou via le portail de saisie dédié ».

Enfin, il définit les informations relatives à l’examen de dépistage, au certificat de rétablissement, au vaccin réalisé ou à la contre-indication médicale à la vaccination qui peuvent être enregistrées dans le traitement « Convertisseur de certificats ».


Dispositions au vendredi 6 août 2021

Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Ce texte renforce les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Il comprend trois volets (dispositions générales ; vaccination obligatoire ; dispositions diverses).

En premier lieu, au titre des dispositions générales, il introduit de nombreuses modifications au sein de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Celles-ci visent principalement à :

  • prolonger la durée du régime accordant des pouvoirs exceptionnels au premier ministre jusqu’au 15 novembre 2021 inclus (en lieu et place de l’échéance initiale fixée au 30 septembre 2021 inclus). Pour rappel, ces pouvoirs sont accordés dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et consistent notamment à réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules si nécessaire ;
  • permettre au premier ministre, du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, à prendre par décret, toujours dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, des mesures visant à :
    • imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 (documents constitutifs du passe sanitaire) ;
    • subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités à la présentation du passe sanitaire.

      Les activités concernées sont notamment les activités de loisirs, les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire), les foires, séminaires et salons professionnels, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (sauf en cas d’urgence), les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux.
      Ce passe sanitaire peut également être exigé, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, aux grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Elle est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet ;

  • préciser les modalités de présentation du passe sanitaire (format papier ou numérique) ;
  • encadrer la procédure applicable lorsqu’un salarié soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats exigés et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
    Dans ce cas, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
    Lorsque cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Des dispositions similaires sont prévues lorsque le travailleur est un agent public ;
  • prévoir les sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces nouvelles obligations, notamment en cas de non-présentation par le public du passe et d’absence de contrôle par les exploitants chargés de le vérifier ;
  • proroger, jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, l’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique ;
  • déclarer l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du 7 août 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ;
  • préciser que si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ;
  • étendre la dérogation à l’application du jour de carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés au virus covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, toujours au titre des dispositions générales, le texte :

  • modifie le code de la santé publique (articles L.3131-15 et suivants) afin notamment de préciser que :
    • les mesures ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées par le virus Covid-19 ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination ;
    • le contrôle du respect des mesures d’isolement et de mise en quarantaine est assuré par les agents habilités à cet effet. A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;
  • modifie la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 afin de préciser notamment que les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la Covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte ;
  • renforce les sanctions encourues lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination (modification de l’article 322-3 du code pénal).

En deuxième lieu, ce texte organise la vaccination obligatoire des personnes exerçant certaines activités. Doivent ainsi être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social, et en particulier dans les établissements de santé, les maisons de santé, les services de prévention et de santé au travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile.

Un décret déterminera les conditions de vaccination contre la Covid-19 de ces personnes. Il précisera les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

Le texte précise l’échéancier applicable à cette obligation de vaccination (dispositions applicables pour la période du 7 août 2021 au 14 septembre 2021 et pour la période débutant à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021).

Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Des dispositions similaires sont prévues lorsque le salarié est un agent public.

Dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre de ces nouvelles obligations. La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna.

En dernier lieu, ce texte prévoit des dispositions diverses.


Dispositions au mercredi 4 août 2021

Décret n° 2021-1030 du 3 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

La Guadeloupe, qui était jusqu’ici soumise à couvre-feu, fait l’objet d’un reconfinement.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.


Dispositions au lundi 2 août 2021

Décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Il modifie la définition du passe sanitaire en ce qui concerne le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19. Celui-ci peut désormais être délivré suite à la réalisation d’un test antigénique, et non plus seulement d’un test RT-PCR.

Cette disposition entre en vigueur immédiatement.

En ce qui concerne les conditions des déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger, il prévoit que pour les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance de Malte, l’examen ou le test dont le résultat est présenté doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.

Enfin, il prévoit qu’à compter du 2 août 2021 à 0 heure, les déplacements à destination de la Guadeloupe, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy des personnes non vaccinées ne sont autorisés que s’ils sont fondés sur un motif impérieux.

Cette disposition entre en vigueur immédiatement.


Arrêté du 30 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

Ce texte modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2. Pour rappel, cet arrêté fixe les dispositions permettant la mise en œuvre des mesures applicables aux déplacements à destination ou en provenance de France fixées par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (exigence d’un motif impérieux, test, justification de statut vaccinal, quarantaine, isolement).

Les modifications concernent les listes des pays classés :

  • dans la zone verte (caractérisée par une faible circulation du virus) : Bahreïn  et la Jordanie sont ajoutés à cette liste ;
  • dans la zone rouge (caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou par la propagation de certains variants présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire) : la Bolivie, le Chili, le Paraguay, le Sri Lanka, l’Uruguay et la Zambie sont supprimés de cette lise. 

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.


« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 juillet 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 30 juin 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 mai 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 30 avril 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 mars 2021 » ;

« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 28 février 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 janvier 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 décembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 29 octobre au 30 novembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».

JANVIER Manon.

Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)

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