Chutes : aperçu réglementaire

13 juillet 20239 min

Les textes réglementaires portant sur les chutes sont abondants, notamment concernant les chutes de hauteur. Voici en synthèse la démarche à observer dans la prévention des risques de chute, avec un rappel des principales dispositions contenues dans le code du travail selon le type de chute.

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Chutes de hauteur

En dépit d’une absence de définition officielle de la chute de hauteur, c’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de ce type pour les travailleurs dans le cadre de son évaluation des risques, en tant que responsable de la santé et de la sécurité des salariés. Il se conforme aux principes généraux de prévention énoncés aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Comme tout autre risque professionnel, le risque de chute de hauteur doit être retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), avec les mesures de prévention associées qui auront été prises.

Un plan de prévention devra être prévu en cas d’appel à une entreprise extérieure pour les interventions en hauteur.

Si le risque de chute de hauteur ne peut être évité, alors l’employeur devra prévoir, en respectant cet ordre de priorité :

Des installations permanentes pour l’accès et pour la zone de travail (escaliers, garde-corps, passerelles, plateformes…).
Si cela n’est pas possible, l’utilisation d’équipements temporaires de protection collective (échafaudages, filets, appareils de levage…).
Si cela n’est pas possible, l’utilisation d’équipements de protection individuels (harnais et point d’ancrage, systèmes d’arrêt de chute, systèmes de restriction d’accès…).

En complément des principes généraux de prévention énoncés ci-dessus, la réglementation identifie un certain nombre de situations particulières qui font l’objet de mesures spécifiques :

  • les surfaces vitrées (R.4214-2) ;
  • les puits, trappes et ouvertures de descente qui doivent être clôturés, les passerelles, les planchers en encorbellement, les plateformes en surélévation et leurs moyens d’accès (R.4224-5) ;
  • les ponts volants ou les passerelles pour le déchargement des navires (R.4224-6) ;
  • les cuves, bassins et réservoirs (R.4224-7) ;
  • les toits réalisés en matériaux réputés fragiles (R.4224-8).S’il subsiste des zones de danger qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder à ces zones et signale celles-ci de manière visible (articles R.4224-4 et R.4224-20).

Une fois la construction et l’aménagement du bâtiment réalisés, les solutions retenues au titre de la prévention des chutes de hauteur doivent être intégrées au dossier de maintenance des lieux de travail remis par le maître d’ouvrage à l’employeur (R.4211-3).

  • Les travaux temporaires en hauteur (opérations de maintenance, réparations…) doivent être effectués prioritairement à partir d’installations permanentes, disposant d’un plan de travail (R.4323-58).
  • La prévention peut être assurée par des protections collectives, soit par des garde-corps sûrs, rigides et résistants, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente(R.4323-59). Il convient de s’assurer que l’exécution d’un travail particulier ne conduise pas à l’enlèvement ponctuel de dispositifs de protection collective.
  • L’accès au poste de travail pour la réalisation de travaux en hauteur ainsi que la circulation doivent pouvoir s’effectuer en toute sécurité (R.4323-65 à R.43-23-67).
  • Dans les configurations où l’installation d’un garde-corps est techniquement impossible, le code du travail prévoit des mesures alternatives, comme des dispositifs de recueil souples (filets anti-chutes) ou l’équipement en moyens de protection individuelle (systèmes d’arrêt de chute) (R.4323-60 et R.4323-61).
  • Dans le cas où les installations permanentes et l’utilisation d’un plan de travail ne sont pas techniquement possibles, l’article R.4323-62 envisage le recours à des équipements de travail appropriés pour les travaux en hauteur. Le recours à des échelles, escabeaux, marche-pieds et cordes sont en principe interdits, sauf dérogations(voir ci-dessous). Les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (R.4323-69 à R.4323-80).
  • Certaines opérations de bâtiment et de génie civil sont soumises à l’obligation d’établir un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) par les entreprises intervenantes dans le cadre de la coordination SPS (sécurité et protection de la santé). Les interventions en hauteur effectuées par les entreprises doivent faire l’objet d’une coordination, à l’initiative du maître d’ouvrage, afin de prévenir les risques découlant de la coactivité.
  • Pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas achevé, les mesures suivantes s’appliquent :
    • obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels (R.4534-3) ;
    • protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires (R.4534-4 à R.4534-6) ;
    • mise en place de garde-corps et de plinthes sur les escaliers non munis de rampes définitives (R.4534-84).
  • Équipements de travail : des prescriptions particulières visent les plateformes de travail et passerelles (R.4534-74 à R.4534-84).
  • Travaux sur toitures : un ensemble de spécifications sont prescrites (R.4534-85 à R.4534-94).
  • Matériels, engins et dispositifs de protection : l’employeur doit veiller à faire exécuter leurs vérifications par une personne compétente. Un registre d’observations relative à l’état des matériels doit être présent sur le chantier (R.4534-15 à R.4534-20).

Parmi les nombreuses obligations du code du travail, il faut noter que :

  • les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes ayant reçu une information sur le risque de chutes de hauteur ainsi qu’une formation à la sécurité liée à leur poste de travail (L.4141-1 à 4141-4), avec des obligations particulières pour l’utilisation des échafaudages et des équipements mécanisés, des EPI et des travaux sur cordes ;
  • une aptitude ou un suivi médical sont parfois requis pour les travailleurs effectuant certains travaux (montage/ démontage d’échafaudages…) ou utilisant certains équipements (conduite de nacelles, grues…) ;
  • les équipements de protection mis en œuvre doivent satisfaire à des vérifications périodiques visant à les maintenir en conformité ou à déceler une détérioration (échafaudages, appareils de levage des personnes, EPI) ;
  • beaucoup d’équipements de protection supposent l’application de normes dans leur conception.
  • Jeunes travailleurs. Certaines activités liées aux travaux en hauteur sont interdites aux moins de 18 ans :
    • la conduite d’équipements de travail automoteur, notamment les plateformes élévatrices mobiles de personnel (D.4153-27) ;
    • les travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention des risques de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (D.4153-30) ;
    • le montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel (D.4153-31) ;
    • les travaux en hauteur portant sur des arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses (D.4153-32). Des dérogations aux trois premières interdictions ci-dessus peuvent être accordées sous réserve de respecter certaines conditions fixées par le code du travail (R.4153-38 à R.4153-51, R.4323-61 et R.4323-63).
  • Équipements. D’une manière générale, il est interdit :
    • d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (R.4323-63) ;
    • de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R.4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (R.4323-89 et R.4323-90).
  • Météo. Il est interdit de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’équipement ou l’installation, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (R.4323-68).

Chutes de plain-pied

Pour éliminer ou limiter certains facteurs de risques (glissance des sols, dimensionnement des circulations, éclairage…), on peut citer les points réglementaires concernant :

  • les caractéristiques des bâtiments, notamment l’article R.4214-3 : « Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont fixes, stables et non glissants » ;
  • les voies de circulation et accès (R.4214-9 à R.4214-17), où sont abordés les risques de collision, de coactivité et les précautions à prendre en cas d’équipements spéciaux (escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs, monte-charges, installations de parcage de véhicules et élévateurs de personnes) ;
  • les quais et rampes de chargement, notamment l’article R.4214-21 : « Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute » ;
  • l’éclairage sur le lieu de travail (locaux de travail, dépendances, espaces extérieurs, zones et voies de circulation extérieures (R.4223-1 à R.4223-12).
Red hard safety helmet hat for engineer on concrete ground - Crédit: Thanumporn/AdobeStock
Le mauvais éclairage des zones de circulation est l’une des causes des chutes de plain-pied. Le code du travail indique des valeurs minimales d’éclairement à respecter.

L’article R.4223-4 indique des valeurs minimales à respecter : « Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l’article R.4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant » :

Valeurs minimales d'éclairement
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
Voies de circulation intérieure 40 lux
Escaliers et entrepôts 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux
Espaces extérieurs
Zones et voies de circulation extérieures 10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent 40 lux

Article extrait du n° 594 de Face au Risque : « Éviter les chutes » (juillet-août 2023).

Bernard Jaguenaud, rédacteur en chef

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef

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