ICPE. Un arrêté intègre de nouvelles prescriptions au risque incendie

6 juin 20238 min

L’arrêté du 20 avril 2023 intègre de nouvelles prescriptions relatives au risque d’incendie applicables à certaines ICPE. Il s’agit de sites soumis à autorisation au titre de la rubrique n°3260 ou à enregistrement, au titre de la rubrique n°2564 ou de la rubrique n°2565 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

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Ce texte modifie :

  • l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées « traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes » ;
  • l’arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 « nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques » (à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670) ou de la rubrique n° 2565 « revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique » (à l’exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670) de la nomenclature des installations classées.

De nouvelles mesures incendie communes

Les modifications créent de nouvelles obligations incendie à la charge des exploitants dans le but de prévenir les principales causes d’accidents des établissements de traitement de surface et de limiter leurs effets.

Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte intègre de nouvelles mesures communes au sein de l’arrêté du 30 juin 2006 et de l’arrêté du 9 avril 2019, lesquelles portent principalement sur :

l’isolement de certains équipements à risque (équipements électriques)

Désormais, les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux isolés de l’atelier de traitement ;

le renforcement du contrôle régulier de certains matériels

Le contrôle des installations électriques (en vertu du code du travail ou de l’arrêté du 4 octobre 2010) est au moins annuel. Il concerne également la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 permet de satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.

Les dates et la nature des contrôles doivent être consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives, qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ;

l’instauration de nouveaux moyens de prévention et d’alarme

En particulier, le texte :

  1. rend obligatoire l’installation d’un dispositif de détection automatique d’incendie :
  • dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
  • dans les locaux abritant l’installation de traitement de surface.

Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d’aspiration. Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d’assurer l’alerte des personnes présentes sur le site ;

2. précise les conséquences du déclenchement d’une alarme incendie

Ainsi, le déclenchement d’une telle alarme provoque l’arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l’incendie (système d’aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains).

Cette alarme est transmise, à tout moment, à une personne en capacité de déclencher les procédures d’urgence définies par l’exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l’alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours ;

  • le durcissement des procédures d’intervention ;
  • l’apport de précisions concernant les éléments non pris en compte dans le calcul du rejet spécifique des systèmes de rinçage.

De nouvelles prescriptions complémentaires au sein de l’arrêté du 30 juin 2006

En deuxième lieu, ce texte fixe de nouvelles prescriptions complémentaires au sein spécifiquement de l’arrêté du 30 juin 2006. En particulier, il :

  • définit la surface utile des dispositifs d’ouverture permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent)

Ces équipements sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-2, version mai 2017 sont présumés répondre à ces exigences ;

  • introduit de nouvelles dispositions constructives relatives notamment au désenfumage et aux écrans de cantonnement

En ce sens, il oblige désormais chaque bâtiment abritant une chaine de traitement de surface à être divisé en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 m2 et d’une longueur maximale de 60 mètres.

Il précise la constitution de chaque écran de cantonnement. Ces éléments sont, ainsi, constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30.

Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-1 (version de décembre 2005) et à son annexe A1 (version de juin 2006) sont présumés répondre à cette exigence. Les écrans doivent avoir, par ailleurs, une hauteur minimale d’un mètre ;

  • oblige à ce que les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées ;
  • prévoit que le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent ;
  • associe le chauffage par résistance électrique des cuves à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve.

Le bon fonctionnement de l’asservissement est testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ;

  • renforce les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie

Désormais, l’installation doit notamment être dotée d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours et d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.

Ces moyens sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme compétent ;

  • clarifie les exigences relatives aux valeurs limites d’émission en concentration pour les polluants susceptibles d’être rejetés par l’installation ;
  • encadre les dispositions applicables aux installations existantes (non application de certaines exigences, application de certaines à compter du 1er juillet 2024 telles que celle imposant la mise en place d’un système de détection automatique d’incendie).

De nouvelles mesures au sein de modifie l’arrêté du 9 avril 2019

En dernier lieu, il modifie spécifiquement l’arrêté du 9 avril 2019 en prévoyant de nouvelles mesures. A ce titre, il :

  • précise les exigences relatives à l’isolement et au comportement au feu

En particulier, il permet à l’exploitant, en l’absence de tout stockage ou emploi de liquide inflammable, de déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

  1. les locaux à risque disposent d’un système de détection automatique d’incendie ;
  2. les locaux ne contiennent pas d’équipement à risque de défaillance électrique (par exemple un tableau général basse tension ou une armoire de puissance). A défaut, ces équipements sont protégés par un système d’extinction automatique adapté au risque (feu d’origine électrique) ;
  3. la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ;
  • impose la détection automatique d’incendie dans l’installation (et non plus seulement en cas d’emploi de liquides inflammables) ;
  • indique que les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout feu d’origine électrique

La conception, la réalisation et l’entretien des installations électriques conformément à la norme NFC 15-100 (version de juin 2015) permettent de répondre aux exigences ;

  • clarifie le champ d’application de l’arrêté, lequel s’applique :
  1. aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l’enregistrement ;
  2. aux installations régulièrement enregistrées avant le 12 avril 2019 ;
  3. aux installations faisant l’objet d’une demande d’enregistrement complète à partir de cette même date.

Il précise les modalités d’application des exigences aux installations existantes (non application de certaines prescriptions, application à compter du 1er juillet 2024 de certaines exigences comme celle obligeant l’installation à se doter d’un dispositif de détection automatique).

En savoir plus

Cet arrêté du 20 avril 2023 est disponible dans sa version intégrale.

Manon Janvier – Contributrice

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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