Jurisprudence : les RPS induits par une réorganisation interne

16 mai 20236 min

Une société de conception, d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité incendie a mis en place, à titre expérimental, dans l’une de ses agences un projet de réorganisation. Le CHSCT souhaite suspendre ce projet, invoquant l’existence de risques psychosociaux.

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Le contexte

Une société de conception, d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité incendie souhaite procéder à une réorganisation interne. Ce projet vise à harmoniser et simplifier « les processus de gestion informatique, notamment en développant de nouveaux outils informatiques entre les différentes entités fusionnées au sein de la société ». En substance, il implique de supprimer 71 postes de travail. Un plan de sauvegarde de l’emploi a donc été élaboré et validé en juin 2015 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

À la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), une expertise est organisée afin d’évaluer les impacts du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Celle-ci conduit à l’émission d’un avis défavorable du CHSCT.

Dans ce cadre, le 1er juillet 2015, le CHSCT réseau demande la réalisation d’une nouvelle expertise afin notamment d’identifier les « risques de facteurs psychosociaux en lien avec le projet ».

Trois jours plus tard, le projet de réorganisation est néanmoins mis en œuvre, à titre expérimental, avant d’être instauré en juillet 2016 « sur l’agence de Marseille littoral et étendu en janvier 2017 à l’ensemble de la région Méditerranée ».

La seconde expertise conclut, en début d’année 2017, à l’existence de risques psychosociaux. Le secrétaire du CHSCT réseau met en place, le 10 mars 2017, une procédure d’alerte en raison d’une cause de danger grave et imminent au sein de la région Méditerranée. Il saisit, par la suite, l’Inspection du travail.

Dans ce cadre, le CHSCT décide d’assigner en référé la société afin notamment que le juge reconnaisse que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés. Le comité demande la suspension du projet dans la région pilote et l’interdiction de sa mise en oeuvre dans d’autres régions.

Le 2 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance déclare la demande du CHSCT irrecevable. Il considère que le CHSCT ne peut pas saisir le juge judiciaire des référés. Mécontent de cette décision, celui-ci fait appel de la décision.

Les arguments du CHSCT

Devant la cour d’appel, le CHSCT présente de nombreux arguments, parmi lesquels :

  • le CHSCT a la personnalité morale et la capacité d’intenter des actions en justice ;
  • le projet souffre d’un manque de préparation générant d’importants RPS chez les salariés. Des salariés licenciés voient leur préavis reporter de nombreuses fois ayant pour conséquence une absence de visibilité quant à leur avenir « dans une société qui a d’ores et déjà rompu leur contrat » ;
  • les alertes relatives à la sécurité des salariés sont nombreuses depuis la mise en place du projet sans que celles-ci ne soient prises en compte par l’entreprise ;
  •  l’inspecteur du travail a effectué une visite à l’agence de Nice le 3 avril 2017. Cette visite lui a permis de dresser le constat suivant : présence de nombreux dysfonctionnements récurrents, surcharge de travail liée notamment au reporting, formation des assistantes insuffisante, questionnements sur la rémunération variable des salariés du fait de la baisse du chiffre d’affaires provoquée par la réorganisation, démission de trois techniciens.

Les arguments de l’entreprise

La société considère qu’il n’est pas utile de suspendre le déploiement du projet. En ce sens, elle soutient notamment que :

  • le juge judiciaire n’est pas compétent « en matière de contestation d’un plan de sauvegarde de l’emploi et de la réorganisation associée » ;
  • le CHSCT ne démontre pas, dans ses arguments, la réalité ou la pertinence du risque pour la santé des salariés ;
  • l’entreprise a instauré de nombreux outils de travail pour que le projet n’ait pas de conséquences graves sur la santé des salariés. Ces actions ont été favorables puisque les salariés ayant exercé leur droit de retrait ont par la suite utilisé le nouveau logiciel, objet du litige ;
  • des mesures ont été mises en place et en particulier un plan d’actions a été dégagé pour assurer la santé et la sécurité des salariés.

La décision de la cour d’appel

Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Versailles rend sa décision (CA, Versailles, 18 janv. 2018, n° 17/06280).

En premier lieu, elle reconnait la compétence du juge judiciaire dans ce litige.

En second lieu, elle rappelle l’ensemble des faits évoqués. Elle se concentre sur la position de l’inspectrice du travail d’Aix-en-Provence qui est intervenue suite à la procédure de danger grave et imminent initiée par le secrétaire du CHSCT. Celle-ci a identifié par écrit les problèmes liés à la réorganisation interne pour chaque poste de travail (assistants, techniciens, commerciaux, animateurs). Elle rappelle la surcharge de travail des salariés causée notamment par l’apparition des nouveaux logiciels. Elle insiste sur le temps consacré à la remontée des dysfonctionnements et à l’appropriation des nouveaux outils. Elle constate la réalisation de nouvelles missions à celles déjà nombreuses assurées par les travailleurs et l’apparition de rapports sociaux dégradés (notamment avec des clients insatisfaits). Des salariés ont, par ailleurs, fait part de l’absence de reconnaissance de l’entreprise dans leur investissement et leur sentiment d’insécurité vis-à-vis de leur situation de travail.

Au regard de ces éléments, la cour d’appel considère que la société en tant qu’employeur n’a pas respecté son obligation « de sécurité de résultat » édictée à l’article L.4121-1 du code du travail.

Elle n’ordonne pas la suspension des outils informatiques dans la région pilote (elle attend l’évaluation finale des mesures instaurées par l’entreprise à la suite de la mise en demeure de la Dirrecte). Néanmoins, elle interdit leur déploiement dans d’autres régions « afin de prévenir tout dommage imminent sur la santé des salariés ».

L’arrêt de la Cour de cassation

Par la suite, la société s’est pourvue en cassation en arguant du fait que le juge judiciaire n’était pas compétent dans ce litige. La Cour de cassation a tranché : le juge judiciaire est compétent pour apprécier les RPS engendrés par une réorganisation interne (Cass. soc. 14 nov. 2019, n° 18-13.887).


Article extrait du n° 592 de Face au Risque : « Qui sont les chargés de sécurité ? » (mai 2023).

Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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