Pfas dans les rejets aqueux : périmètre et obligations

13 décembre 202312 min

L’arrêté du 20 juin 2023, publié le 27 juin, vise à identifier les sites industriels fortement émetteurs de Pfas dans le milieu aquatique. Il s’agit de combler le manque de données dont dispose le ministère de la Transition écologique et de préparer un durcissement de la réglementation sur le sujet. Décryptage de ce texte et des difficultés d’application qu’il soulève déjà.

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Contexte réglementaire

Face aux risques pour la santé et l’environnement des Pfas (lire « Définition des Pfas, ces polluants éternels » ci-dessous), la réglementation européenne a initié un mouvement de restriction de l’utilisation des Pfas, en restant toutefois ciblée sur quelques substances identifiées. À ce titre, le règlement sur les polluants organiques persistants (POP) a interdit le Pfos depuis 2009, le Pfoa depuis juillet 2020 (lire ci-dessous) et le PFHxS (acide perfluorohexanesulfonique) depuis juin 2022.

Les Pfas (« Per- and PolyFluoroAlkyl Substances » en anglais) forment une famille de substances chimiques fortement fluorées. Les plus connues sont le Pfos (acide perfluorooctanesulfonique) et le Pfoa (acide perfluorooctanoïque) mais les Pfas pourraient regrouper jusqu’à 9 000 substances. Leur point commun est un squelette carboné et une liaison carbone-fluor très solide chimiquement qui les rend très résistants à la chaleur, aux huiles, aux tâches à la graisse et à l’eau. De ce fait, ils ont été fabriqués et utilisés depuis les années 1940 comme antiadhésifs, imperméabilisants ou antitaches dans de nombreux produits de consommation et applications industrielles telles que les mousses anti-incendie. Bien que les études scientifiques disponibles soient encore récentes, il est déjà établi à leur encontre des effets nocifs sur la santé (cancérogénicité, augmentation du taux de cholestérol, diminution de la fertilité, perturbations du développement du fœtus…).

Particulièrement stables dans le temps et donc difficilement dégradables, les Pfas s’accumulent dans les organismes vivants et les milieux environnants, ce qui leur vaut le qualificatif de « polluants éternels ».

En ce qui concerne les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le règlement 10/2011 du 14 janvier 2011 fixe des limites d’utilisation ou de migration spécifique dans les aliments.

S’agissant des Pfas dans l’eau, la directive 2013/39/UE du 12 août 2013 sur les substances prioritaires pour la politique de l’eau prévoit une norme de qualité environnementale pour le Pfos et ses dérivés. Parallèlement, la directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 « eau potable » prévoit des obligations d’analyse et de surveillance pour vingt Pfas à compter du 12 janvier 2023, et la mise en place de valeurs limites à respecter de 0,1 μg/L pour la somme des vingt Pfas cibles et de 0,5 μg/L pour la somme de l’ensemble des Pfas présents à compter du 1er janvier 2026.

Ces textes européens ont depuis été transposés en droit français (arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation, arrêté du 26 avril 2022 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux, arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 fixant les limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine). Toutefois à l’heure actuelle, les autres Pfas ne font pas l’objet de réglementation.

Au niveau français, un plan d’actions « Pfas 2023-2027 » a été initié par le ministère de la Transition écologique. Il énumère et détaille six axes de travail :

  • disposer de normes pour guider l’action publique ;
  • porter au niveau européen une interdiction large pour supprimer les risques liés à l’utilisation et la mise sur le marché des Pfas ;
  • améliorer la connaissance des rejets et l’imprégnation des milieux pour réduire l’exposition des populations ;
  • réduire significativement les émissions industrielles ;
  • assurer une transparence complète sur les informations disponibles ;
  • intégrer les actions sur les Pfas dans le plan micropolluants.

Une des premières mesures significatives prises dans ce cadre est la publication de l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des Pfas dans les rejets aqueux ICPE relevant du régime de l’autorisation.

Production of paper rolls for the printing industry - Crédit : Industrieblick/AdobeStock

Les secteurs industriels les plus susceptibles de rejeter des Pfas sont la chimie, le traitement textile, le traitement de surface, la gestion des déchets, les papeteries, les stations d’épuration…

Champ d’application de l’arrêté du 20 juin 2023

L’arrêté du 20 juin 2023 a vocation à s’appliquer à environ 5 000 établissements soit le quart des ICPE actuellement soumises à autorisation (A). Il est ciblé sur les secteurs industriels les plus susceptibles de rejeter ces substances (fabrication de produits chimiques, traitement textile, traitement de surface, papeterie, stations d’épuration, industrielles et mixtes, gestion des déchets).

L’arrêté du 20 juin 2023 a vocation à s’appliquer à environ
5 000 établissements soit le quart des ICPE actuellement soumises à autorisation.

À ce stade où le but est d’établir un état des lieux global, le périmètre choisi par le ministère est volontairement large (cf. le tableau 1 ci-dessous). En dehors des 31 rubriques clairement identifiées, les exploitants vont avoir du mal à se situer dans la catégorie des ICPE soumises à autorisation au titre d’une autre rubrique et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des Pfas actuellement ou par le passé. La note d’application de l’arrêté publiée par la DGPR (version du 18 juillet 2023) ajoute à cet égard qu’il s’agit des installations « dont les rejets aqueux de Pfas sont susceptibles d’être réguliers et significatifs », sans toutefois apporter de précisions sur ce qui relève d’un caractère régulier et significatif.

Tableau 1. Les ICPE concernées par l’arrêté du 20 juin 2023

Installations concernées Installations non concernées
  • ICPE classée A au titre d’une des 31 rubriques suivantes : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.
  • ICPE classée A au titre d’une autre rubrique qui utilise, produit, traite ou rejette des Pfas actuellement ou l’a fait par le passé de manière régulière (non occasionnelle) et significative.
  • Établissements sans rejets aqueux : pas concernés par les analyses mais établissement obligatoire de la liste des Pfas.
  • ICPE classée à enregistrement (E) ou déclaration (D).
  • ICPE classée A au titre d’une autre rubrique que les 31 listées et qui n’a jamais utilisé, produit, traité ou rejeté des Pfas de manière régulière et significative.
  • ICPE qui était classée A au titre d’une des 31 rubriques listées et dont l’activité a cessé ou est arrêtée et qui n’est pas classée A pour les autres rubriques encore en activité.

Obligation n° 1 : établissement par l’exploitant de la liste des pfas

L’objectif final est de comparer les composés recensés par l’exploitant avec ceux effectivement quantifiés dans les rejets aqueux à l’occasion des analyses.

Tableau 2. Liste des Pfas à effectuer par l’exploitant

Données à renseigner
  • Substances Pfas produites, utilisées, stockées, traitées (transformation, élimination…) ou transportées sur site.
  • Substances Pfas produites par dégradation (exemple : produits stockés dans des containers traités aux gaz fluorés).
  • Pour les substances utilisées, produites, traitées ou rejetées avant le 28 juin 2023, mentionner également la date à laquelle elles sont susceptibles d’avoir été rejetées.
Destinataires Liste tenue à jour et à disposition de l’Inspection des installations classées (IIC / Dreal).
Délai 3 mois à compter de la publication du texte soit au plus tard le 27 septembre 2023.

L’établissement de cette liste se heurte à une importante difficulté : l’absence de base de données reliant chaque Pfas à ses usages. La note d’application de l’arrêté fournit une liste de sources que les exploitants peuvent consulter, mais il s’agit d’un travail titanesque, d’autant que les fiches de données de sécurité dont ils disposent sont incomplètes. Interrogé sur ce point à l’occasion d’un webinaire organisé le 17 octobre 2023, le ministère a reconnu qu’il s’agissait d’un exercice « particulièrement délicat ».

Obligation n° 2 : campagne de mesures de pfas

Il s’agit de réaliser une campagne de mesures par mois pendant trois mois successifs selon les modalités fixées dans l’avis du 22 février 2022 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les ICPE. L’échantillonnage doit être représentatif du fonctionnement normal aux points de rejet aqueux avant toute dilution avec d’autres effluents. Le cas échéant, l’impossibilité d’atteindre les limites de quantification des substances doit être dûment justifiée.

Tableau 3. Mesures à réaliser

Paramètres à analyser
  • Quantité totale estimée de Pfas par mesure du paramètre indiciaire AOF (Adsorbable Organically bound Fluoride).
  • Analyse de chacun des 20 Pfas nommément désignés dans le texte (liste calquée sur la directive « eau potable »).
  • Recherche et analyse de tout autre Pfas identifié par l’exploitant et techniquement quantifiable (notamment les 8 Pfas particulièrement concernés cités dans l’arrêté à condition qu’ils soient présents).
Milieux concernés
  • Chaque point de rejets aqueux de l’établissement (sauf eaux pluviales non souillées).
  • Les émissaires d’eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d’extinction d’incendie en quantité significative.
  • D’une manière plus générale, les émissaires d’eaux contaminées par des Pfas.
Destinataires Résultats transmis à l’IIC via l’outil Gidaf (nécessité de créer un compte auprès du support pour les exploitants qui ne sont pas encore concernés par l’outil).

Les prélèvements doivent être effectués par un organisme accrédité et les analyses réalisées par un laboratoire agréé. Afin d’adapter la mise en œuvre de ces obligations à la disponibilité des prestataires, les mesures ont été échelonnées dans le temps (jusqu’à 9 mois) en fonction des secteurs d’activités.

Tableau 4. Échéancier

Rubriques /
Établissements concernés
Délais pour réaliser la 1re campagne d’analyse
(soit le 1er prélèvement)
Période pour réaliser les trois campagnes mensuelles Période de restitution des résultats
2660, 2661, 2760, 2790, 3410, 3420, 3440, 3450, 4713 Avant le 27 septembre 2023 Chaque mois, au plus tard
du 28 septembre 2023
au 28 novembre 2023
Chaque mois, le dernier jour du mois suivant chaque campagne mensuelle, au plus tard du
31 octobre 2023 au
31 décembre 2023
2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2750, 2752, 2795, 3120, 3230, 3260, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 Avant le 27 décembre 2023 Chaque mois, au plus tard
du 28 décembre 2023
au 28 février 2024
Chaque mois, le dernier jour du mois suivant chaque campagne mensuelle, au plus tard
du 31 janvier 2024
au 31 mars 2024
2791, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560 + tout autre ICPE A produisant, utilisant, traitant ou rejetant des Pfas Avant le 27 mars 2024 Chaque mois, au plus tard
du 28 mars 2024
au 28 mai 2024
Chaque mois, le dernier jour du mois suivant chaque campagne mensuelle, au plus tard
du 30 avril au 30 juin 2024

À noter que pour les sites relevant de l’autorisation au titre de plusieurs rubriques, le délai le plus long est retenu. Toutefois, dans la pratique, les délais prévus ne sont pas suffisants au regard du peu de prestataires accrédités pour les prélèvements et agréés pour les analyses. Cette problématique de disponibilité n’est que très partiellement prise en considération dans l’arrêté qui prévoit la possibilité pour l’exploitant de justifier du non-respect du délai initial auprès de l’IIC avec accord d’un délai supplémentaire, mais qui s’élève seulement à un mois. Ceci ne sera pas suffisant pour permettre aux exploitants de se conformer à leurs obligations et il est souhaitable que l’arrêté soit amendé sur ce point.

Et après ?

Le texte vise à répondre à une question simple : qui rejette quoi et en quelles quantités en termes de Pfas ?
Le ministère explore d’ores et déjà d’autres pistes telles que :

  • l’élargissement du dispositif d’analyse aux ICPE soumises à enregistrement (si pertinent) ;
  • la pérennisation du dispositif en définissant des mesures de surveillance et de suivi dans le temps ;
  • la modification du dispositif en fonction de l’amélioration des techniques de prélèvement et d’analyses des laboratoires (si possible).

En outre, l’Anses a été mandatée en vue de définir de futures valeurs limites d’émission (VLE) dans la réglementation. D’autres prescriptions plus sévères en matière de rejets pour réduire la présence des Pfas dans l’environnement pourraient également suivre.

Enfin, il faut noter le projet européen de restriction globale sur la production, la mise sur le marché et l’utilisation de Pfas, dans le cadre de la révision annoncée du règlement Reach. En effet, une proposition de restriction visant spécifiquement la mise sur le marché et l’utilisation des Pfas a été déposée le 13 janvier 2023 par cinq États membres (Allemagne, Danemark, Pays Bas, Suède et Norvège), et a fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 25 septembre 2023. Cette consultation a recueilli plus de 5 600 commentaires, preuve que le sujet est au cœur des préoccupations du public, des associations et des entreprises concernées.


Article extrait du n° 598 de Face au Risque : « 2023-2024 : zones de turbulences » (décembre 2023).

Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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