Fluides frigorigènes en ERP : un arrêté en date du 20 octobre vient rectifier une formule de calcul de l’article CH 35 du règlement de sécurité incendie

5 novembre 20252 min

L’arrêté du 1er septembre 2025 fixant les objectifs techniques et de sécurité applicables aux installations utilisant des fluides frigorigènes situées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements recevant du public (ERP) est venu modifier l’article CH 35 du règlement de sécurité incendie. Suite à la publication de ce texte, un arrêté en date du 20 octobre 2025 – publié au JO le 25 octobre – est venu rectifier la formule de calcul de la quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable autorisée.

L’arrêté en date du 20 octobre 2025 concerne notamment les fluides frigorigènes inflammables circulant dans systèmes thermodynamiques destinés à assurer le chauffage, le conditionnement d’air, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire situés à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements recevant du public (ERP).

Par fluides frigorigènes inflammables, il faut entendre « les fluides qui présentent une propagation de flamme à une température de 60° C et une pression de 101,3 kPa ».

Fluide frigorigène inflammable en ERP : une limitation de la quantité totale autorisée

Afin de prévenir le risque d’incendie (ou d’explosion) dans un local en cas de fuite de l’installation où circule un fluide frigorigène inflammable, l’article CH 35 du règlement de sécurité incendie en ERP modifié par l’arrêté du 1er septembre 2025 introduit dans son § 3, b) une quantité de charge maximale autorisée en fluide frigorigène inflammable.

Cette quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable (mmax) circulant dans le système thermodynamique pouvant être libérée « est limitée afin d’éviter tout risque d’atteinte de la limite inférieure d’inflammabilité en cas de fuite dans le local ».

Fluide frigorigène inflammable en ERP : le calcul de la quantité totale maximale autorisée

La formule initiale de calcul était ainsi rédigée dans le CH 35 :
mmax = 2,5 × LII5/4 x h0 × A1/2

L’arrêté du 20 octobre vient rectifier la formule ainsi :
mmax = 2,5 × LII5/4 × h0 × A1/2

avec :

  • mmax (kg) : quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable ;
  • LII (kg/ m³) : limite inférieure d’inflammabilité ;
  • h0 : coefficient lié à la hauteur de l’équipement situé le plus bas dans le local, dont la valeur est égale à :
    • 0,6 pour un emplacement au sol ;
    • 1,1 pour un montage sur fenêtre ;
    • 1,8 pour un emplacement au mur ;
    • 2,2 pour un montage au plafond, hauteur du raccordement le plus bas dans le local si celle-ci est supérieure à 2,2 m ;
  • A (m²) : surface du local.

Ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

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Bernard Jaguenaud, rédacteur en chef

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef

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