Consignes de sécurité incendie dans les établissements recevant des travailleurs
Dans quels cas la consigne de sécurité incendie est-elle obligatoire dans les établissements recevant des travailleurs ?

En vertu de l’article R. 4227-37 du code du travail, dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34 (à savoir ceux dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables), une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° « Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2 ».
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