La cessation d’activité des installations classées (ICPE)

16 février 202312 min

La réglementation d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) réforme la procédure de fin de vie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle introduit un nouvel acteur, à savoir l’entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, et fait peser de nouvelles obligations sur l’exploitant qui reste le responsable de l’ICPE.

Ceci est une légende Alt

La loi Asap pose les principes de la nouvelle procédure

L’article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (dite loi Asap) oblige l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation (A) ou à enregistrement (E), à faire attester, « par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine » :

  • de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site ;
  • de l’adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation ;
  • de la mise en œuvre des travaux (L.512-6-1 et L.512-7-6 du code de l’environnement).

Pour certaines installations soumises au régime de la déclaration (D), la loi oblige l’exploitant à faire attester de la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes (L.512-12-1).

La loi permet, également, au préfet, lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE, de fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site ayant accueilli des ICPE (L.512-22).

La procédure de cessation d’activité sera déclenchée même en cas de cessation partielle d’activité.

Le décret Asap fixe les conditions d’application

Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 définit ces différentes étapes de la cessation d’activité (R.512-75-1).

Il précise que cette procédure débute dès la mise à l’arrêt définitif des installations. Celle-ci « consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus de la nomenclature toutes les activités classées d’une ou plusieurs installations classées d’un même site, indépendamment de la poursuite d’autres activités sur le site et de la libération des terrains ». Cette définition nous enseigne que la procédure de cessation d’activité sera déclenchée même en cas de cessation partielle d’activité.

La mise en sécurité est la deuxième étape de la cessation d’activité. Elle vise à :

  • évacuer les produits dangereux du site (et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, à gérer les déchets présents);
  • assurer les interdictions ou limitations d’accès;
  • supprimer les risques d’incendie et d’explosion;
  • organiser la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

La troisième étape consiste à établir, si nécessaire, l’usage futur des terrains. Enfin, la réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’une ou plusieurs ICPE dans un état permettant l’usage futur.

Dans ce contexte, l’exploitant doit désormais respecter de nouvelles obligations, lesquelles diffèrent selon le régime de l’installation.

Crédit: Piman Khrutmuang/AdobeStock
Pour une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement dont les usages des terrains sont déterminés, l’exploitant doit communiquer au préfet dans les six mois suivant l’arrêt définitif de son installation un mémoire de réhabilitation qui précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection de l’environnement.

ICPE soumises au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement

  • Cessation d’activité

Lorsqu’il initie une cessation d’activité, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci et la liste des terrains concernés (la transmission de cette liste n’était pas requise auparavant).

Cette notification fixe « les mesures prises ou prévues » et le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité du site. Dès que cette étape est achevée, l’exploitant fait intervenir une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes pour en attester. L’entreprise doit satisfaire à un référentiel fixé par arrêté. L’exploitant transmettra l’attestation à l’inspection des ICPE (R.512-39-1 et R.512-46-25).

Cette notification peut comporter la demande de report prévue aux articles R.512-39 et R.512-46-24 bis du code de l’environnement. Ces articles offrent une faculté à l’exploitant d’une ou plusieurs ICPE arrêtant définitivement une ou plusieurs installations d’un même site dont au moins une installation est soumise à A ou E lorsque les terrains concernés ne sont pas libérés.

Dans ce cas, il peut différer sur « demande expresse et motivée » la réhabilitation et les opérations de détermination de l’usage futur. Il communique au préfet ses raisons trois mois au moins avant la mise à l’arrêt définitif. Le préfet accorde ce report par arrêté.

L’absence de son retour dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.

  • Usages des terrains non définis par A ou E

Lorsqu’il démarre une cessation d’activité et que les usages des terrains ne sont pas définis par l’arrêté d’A ou d’E, l’exploitant transmet, lors de la notification de la mise à l’arrêt définitif, au préfet, au maire ou au président de l’Epic (établissement public de coopération intercommunale) compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains (ces acteurs étant nommés par la suite « personnes concernées ») « les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu’il envisage pour ces terrains ».

Les propriétaires des terrains, le maire ou le président de l’Epic informent le préfet et l’exploitant de leur position quant à ces propositions dans un délai de trois mois à compter de leur réception. À défaut, leur avis est considéré favorable.

En cas d’avis favorable de toutes les personnes consultées, l’exploitant informe le préfet et ces personnes des usages futurs retenus pour les terrains concernés. À défaut d’accord, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif.

Précision : le préfet peut modifier les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion applicables dans le cadre de la réhabilitation des sites s’il estime qu’il existe une incompatibilité manifeste de l’ancien usage avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins. Il apprécie cette incompatibilité « au regard des documents d’urbanisme en vigueur à la date de la notification de la mise à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés ».

Dans ce cas, il communique les usages qu’il fixe au maire ou au président de l’Epic compétent et aux propriétaires des terrains d’assiette concernés. À défaut de décision du préfet, l’usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages définie à l’article D.556-1 A que celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif (R.512-39-2 et R.512-46-26).

  • Usages déterminés des terrains

Lorsqu’il initie la cessation d’activité d’une installation soumise à A ou E et que les usages des terrains sont déterminés, l’exploitant communique au préfet, dans les six mois suivant l’arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant « les mesures prises ou prévues » pour assurer la protection de l’environnement, compte tenu des usages prévus pour les terrains concernés. Auparavant, le délai de transmission était laissé à la discrétion du préfet.

Précision : le contenu du mémoire est clarifié. Il comporte désormais le diagnostic de l’état des sols, les objectifs de réhabilitation et un plan de gestion comportant notamment les mesures de gestion des milieux et les travaux à réaliser pour mettre en oeuvre ces mesures avec un calendrier prévisionnel.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site (dite attestation mémoire) établie par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes satisfaisant à un référentiel défini par arrêté.

L’entreprise qui fournit l’attestation mémoire peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation. Si l’attestation mentionne que «l’installation est à l’origine d’une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l’exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue», une copie du mémoire de réhabilitation et de son attestation est adressée à l’Agence régionale de santé et information en est donnée au préfet.

Le silence du préfet pendant quatre mois après la transmission de l’attestation mémoire vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés. Durant cette période, le préfet peut solliciter des « éléments complémentaires d’appréciation », ce qui suspend le délai jusqu’à réception de ces documents.

Après la réalisation des travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation, l’exploitant fait attester par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Cette entreprise répond à un référentiel fixé par arrêté. L’attestation sera transmise aux personnes concernées.

L’entreprise qui délivre l’attestation travaux peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ou qui a fourni l’attestation mémoire. Toutefois, elle ne peut pas être celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

Dans ce cadre, la cessation d’activité est considérée achevée dans le délai de deux mois à l’issue de la transmission de l’attestation travaux (R.512-39-3 et R.512-46-27).

  • Impossibilité de répondre aux exigences

Si l’exploitant démontre l’impossibilité technique de répondre aux exigences fixées préalablement, le préfet peut réviser, en cours de procédure, l’usage déterminé du site en cours de réhabilitation et modifier les prescriptions applicables par arrêté (R.512-39-3 bis et R.512-46-27 bis).

C’est une entreprise certifiée qui doit attester de la conformité des travaux aux objectifs prescrits ou définis dans le mémoire de réhabilitation.
Crédit: Tui photo engineer/AdobeStock

ICPE soumises à déclaration

Lorsqu’il démarre une cessation d’activité, l’exploitant informe le préfet de la date d’arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci et lui transmet la liste des terrains concernés. Il indique les mesures envisagées et le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité du site.

Lorsque cette étape est franchie, l’exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l’Epic compétent, les propriétaires des terrains concernés et l’Inspection des ICPE.

Si l’installation relève des rubriques de la nomenclature définies à l’article R.512-66-3 (sont visées des activités ou installations considérées comme dangereuses), le dossier doit être complété par l’attestation de mise en sécurité du site réalisée par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes.

L’exploitant réhabilite les terrains concernés pour permettre un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages définie à l’article D.556-1 A que la dernière période d’exploitation des installations. Si «la réhabilitation n’est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité», il informe les personnes concernées par écrit de son achèvement (R.512-66-1).

Toutes les ICPE (A, E ou D)

Le code de l’environnement (R.512-75-1) prévoit les règles régissant les obligations en matière de cessation d’activité relatives à :

  • une ICPE dont l’activité est tellement réduite qu’elle relève d’un autre régime. Les obligations restent celles applicables avant cette baisse d’activité ;
  • une ICPE dont une évolution de la nomenclature la conduit à relever d’un autre régime. Les obligations sont celles du nouveau régime.

Certification des entreprises et modèles d’attestation

L’arrêté du 9 février 2022 définit notamment les conditions que l’entreprise certifiée doit satisfaire pour délivrer les attestations suivantes :

  • attestation pour la mise en sécurité du site des ICPE soumises à A, E et D (selon les cas) mises à l’arrêt définitif (annexes I et V) ;
  • attestation mémoire pour la réhabilitation des ICPE soumises à A ou E mises à l’arrêt définitif (annexes I, II, III et VI) ;
  • attestation pour la conformité des travaux réalisés pour des ICPE soumises à A ou E mises à l’arrêt définitif (annexes I, II, III et VII).

Il fixe aussi les modèles de ces attestations.


Article extrait du n° 589 de Face au Risque : « anticiper les délestages » (février 2023).

Manon Janvier – Contributrice

Consultante Assistance réglementaire (CNPP)

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.