Post-Lubrizol. La réglementation évolue afin de renforcer la prévention des risques industriels

30 septembre 202026 min

À la suite du plan d’actions en 5 axes du Gouvernement pour renforcer la prévention des risques industriels et mieux informer la population en cas d’accidents, deux décrets et cinq arrêtés ont été publiés le 26 septembre 2020.

Ceci est une légende Alt

Ces textes ont été soumis à consultation du public cet été. Ils concernent en priorités les entrepôts, les installations Seveso, les liquides inflammables et combustibles.

Ils renforcent de façon significative les prescriptions relatives à la prévention des risques d’incendie dans les stockages de produits inflammables et combustibles et dans les entrepôts.

Décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020

Ce décret est relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

Il entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Les installations Seveso

En premier lieu, ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement relatives aux installations dites « Seveso » (articles R.123-8 à R.515-100 modifiés).
Il complète le dossier d’enquête publique qui doit comporter la mention selon laquelle le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière des incidences sur l’environnement ou de consultations entre les États membres.
Il précise le contenu du porter à connaissance dans le cadre de modifications substantielles apportées à l’installation.
Il impose la déclaration préalable à l’administration :

  • du transfert de l’autorisation environnementale ;
  • du changement de nom, de raison sociale, de l’adresse de l’établissement ou de celle du siège social.

Il précise, concernant l’étude de dangers jointe au dossier de demande d’autorisation, que l’autorité administrative doit accepter les informations équivalentes remises par le pétitionnaire dès lors que celles-ci répondent aux exigences réglementaires.
Il renforce :

  • Les pouvoirs du préfet sur les installations bénéficiant de l’antériorité, notamment la possibilité de demander la production d’une étude montrant que l’exploitation peut se poursuivre sans risque significatif pour l’environnement et les populations, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention sur lesquelles l’exploitant s’engage, en prévoyant le cas échéant un délai de réalisation ;
  • Le contenu du rapport d’incident ou d’accident ;
  • Les programmes d’inspection ;
  • Les obligations dans le cadre du réexamen des études de dangers, qui doit s’accompagner d’un recensement des technologies disponibles à coût économiquement acceptable permettant une amélioration significative de la maîtrise des risques ;
  • Les fréquences minimales d’exercices des plans d’opération interne (POI) : un an pour les établissements Seveso seuil haut, trois ans pour les autres établissements ;
  • Les événements à l’origine de l’obligation :
  • de réalisation ou de mise à jour du recensement des substances et mélanges dangereux,
  • de réalisation ou de réexamen et de mise à jour des POI,
  • de réexamen des politiques de prévention des accidents majeurs et des études de dangers,
  • de mise à disposition du public des informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences.

Information entre acteurs publics et privés

Il renforce également les obligations d’information entre les différents acteurs publics et privés :

  • Pour les exploitants d’établissements Seveso pour lesquels le risque ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements : ceux-ci doivent échanger les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l’étendue du danger global d’accident majeur dans la PPAM de chacun de ces établissements. Ces exploitants coopèrent pour l’information du public et des sites voisins et le cas échéant pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d’intervention ;
  • Dans le cadre des études de dangers, le préfet doit fournir à l’exploitant les informations complémentaires dont il dispose en ce qui concerne l’environnement immédiat de l’établissement afin que l’exploitant puisse identifier les facteurs susceptibles d’être à l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur et d’effets domino. L’exploitant en tient compte pour identifier les facteurs susceptibles d’être à l’origine ou d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur et d’effets domino.

Enfin, il renvoie à un arrêté le soin de préciser les objectifs et le contenu du POI (plan d’opération interne).

Modification de la nomenclature des ICPE

En second lieu, ce texte modifie la nomenclature des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement, en ce qui concerne :

  • la rubrique 4000 « Substances et mélanges dangereux » : pour les produits explosibles, il est officiellement précisé que c’est la quantité de matière explosible contenue dans l’article qui est prise en compte pour le calcul du dépassement du seuil quand cette quantité est connue, et le poids total de l’article dans le cas contraire ;
  • la rubrique 4321 « Aérosols » : le texte précise que pour pouvoir recourir à la classification d’aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE, il doit être démontré que le générateur d’aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1 ;
  • la rubrique 4744 « 2-méthyl-3-butènenitrile » : elle ne s’applique pas lorsque la substance est exploitée dans les conditions particulières de traitement prévues par la rubrique 4330 (pression ou température élevée).

Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020

Ce texte modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Modification de la nomenclature des ICPE

En premier lieu, ce texte modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement.
Il remplace le régime de l’autorisation par celui de l’enregistrement au sein des rubriques suivantes portant sur les stockages :

  • 1511 « Entrepôts frigorifiques » ;
  • 1530 « Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues » ;
  • 1532 « Bois ou matériaux combustibles analogues » (sauf pour les produits susceptibles de dégager des poussières inflammables pour lesquels le régime d’autorisation est maintenu) ;
  • 2662 « Polymères » ;
  • 2663 « Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères ».

Il adapte le champ d’application :

  • de la rubrique 2160 « Silos » afin d’exclure les installations relevant de la rubrique 1532 ;
  • des rubriques 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 afin d’exclure les installations relevant de la rubrique 1510 « Entrepôts couverts ».

Les entrepôts couverts

Précisément, concernant la rubrique 1510 :

  • il recentre le champ d’application de la rubrique afin de limiter les doubles classements, notamment avec les autres rubriques de stockage 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 : ainsi, la rubrique 1510 devient la rubrique phare pour l’activité de stockage de produits combustibles et est seule applicable lorsque plusieurs rubriques de stockage ont vocation à s’appliquer ; elle ne s’applique pas lorsque l’entrepôt est utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature (à savoir, lorsque la quantité totale d’autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes) ;
  • il prévoit expressément que les installations couvertes par la rubrique 1510 sont celles dotées d’une toiture ;
  • il relève le seuil du régime d’autorisation qui passe d’un volume d’entrepôt de 300 000 m3 à 900 000 m3.

Projets soumis à évaluation environnementale

En second lieu, le texte modifie la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
La modification concerne les projets soumis à évaluation environnementale systématique consistant dans des travaux, constructions et opérations d’aménagement (rubrique 39). Le champ d’application de cette rubrique est modifié :

  • la notion de surface de plancher est supprimée ;
  • sont seuls concernés les projets situés dans des espaces non artificialisés.

Arrêté relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation

Cet arrêté du 24 septembre 2020 modifie l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Il complète l’arrêté avec des dispositions générales de prévention des risques applicables aux installations Seveso ainsi qu’aux installations classées relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 1436, 2718, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 de la nomenclature des installations classées.

Mesures pour les exploitants

Les exploitants de ces installations doivent :

  • tenir à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d’un classement ICPE ;
  • disposer, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses.

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des services d’incendie et de secours, de l’inspection des installations classées et des autorités sanitaires.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Dispositions spécifiques

Le texte prévoit également des dispositions spécifiques applicables à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne :

  • les objectifs de l’état des matières stockées ;
  • sa mise à jour : quotidienne pour les matières dangereuses, a minima hebdomadaire pour les autres matières ;
  • son caractère accessible à tout moment, y compris en cas d’incident, d’accident, de pertes d’utilité ou de tout autre évènement susceptible d’affecter l’installation ;
  • un recalage périodique effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante ;
  • le référencement de l’état des matières stockées dans le plan d’opération interne lorsqu’il existe.

Arrêté relatif à la prévention des accidents majeurs

Cet arrêté du 24 septembre 2020 modifie l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l’environnement dites « Seveso ».

Notion d’établissement voisin

Il adapte la définition de l’établissement et introduit la notion d’établissement voisin, à savoir un établissement Seveso situé à une telle proximité d’un autre établissement Seveso qu’il accroît le risque ou les conséquences d’un accident majeur.

Analyse des risques menée par l’assureur

Il prévoit que les éléments des rapports de visites de risques portant sur les constats et recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur dans l’établissement doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant.

Formation du personnel

Il renforce les obligations relatives à la formation du personnel, y compris le personnel des entreprises extérieures, sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident, la mise en œuvre des moyens d’intervention et la manœuvre des moyens de secours.
Il introduit une liste d’informations mises en permanence à disposition du public par voie électronique (nouvelle annexe IV), sauf pour les installations relevant du ministère de la défense.

Plan d’opération interne

Il rend obligatoire à compter du 1er janvier 2023 l’élaboration d’un plan d’opération interne (POI) dans les installations Seveso seuil bas, plan qui est testé à des intervalles n’excédant pas trois ans.
Il renforce :

  • le contenu de l’étude de dangers (EDD) : après le 1er janvier 2023, elle doit mentionner les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage ; de plus, la liste de ces produits de décomposition doit être adressée au préfet lors de l’élaboration, de la révision ou de la mise à jour d’une EDD, et lorsque cette étude est soumise à un réexamen, au plus tard le 30 juin 2025 ; le POI doit être mis à jour dans ce même délai ;
  • le contenu du POI qui doit notamment comprendre :
  • les dispositions assurant la disponibilité d’équipements pour mener les premiers prélèvements environnementaux,
  • les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur,
  • les données et informations comprises dans une nouvelle annexe V, applicable dans les nouveaux POI, ou dans les mises à jour postérieures au 31 décembre 2021.

Arrêté relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés

Cet arrêté du 24 septembre 2020 modifie l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des ICPE.

En premier lieu, il tire les conséquences de la publication d’un texte spécifique aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation (arrêté du 24 septembre 2020).
Il calque également la rédaction de l’intitulé de l’arrêté du 3 octobre 2010, qui se trouve ainsi simplifiée et recentrée sur les réservoirs fixes aériens, sur celle de ce nouvel arrêté.

Champ d’application

Il prévoit que le champ d’application de l’arrêté du 3 octobre 2010 couvre les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités :

  • au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement dites « rubriques liquides inflammables » ;
  • au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre d’une ou plusieurs autres rubriques, dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes.

Il précise ce champ d’application :

  • en ce qui concerne les installations nouvelles, auxquelles l’ensemble des nouvelles dispositions du texte sont applicables : il s’agit des installations dont le dépôt du dossier complet d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2021 ainsi que des extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement mises en services qui nécessitent le dépôt d’une nouvelle autorisation au-delà de cette date ; les autres installations sont dites existantes et soumises aux dispositions de l’annexe VII applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64 ;
  • les dispositions du texte sont applicables à l’ensemble des stockages de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3.

Renforcement de certaines dispositions

Il renforce les dispositions applicables :

  1. aux rétentions ;
  2. à la défense contre l’incendie, en particulier :
  • les moyens en équipements et en personnel : pour les moyens déployés au titre de protocoles d’aide mutuelle ou de conventions, ceux-ci doivent préciser les moyens et les délais auxquels s’engagent les parties impliquées (notamment nature et quantité des moyens de lutte contre l’incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.) ; les protocoles existants doivent être mis à jour au plus tard le 1er janvier 2022,
  • les obligations de formation du personnel concernant les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention,
  • l’introduction de moyens complémentaires à la stratégie incendie (ressources et réserves en eau et émulseurs supplémentaires, étude des modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau en cas de prolongation de l’incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l’extinction de l’incendie).

Analyse des risques menée par l’assureur

Il impose que les éléments des rapports de visites de risques portant sur les constats et recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur dans l’établissement soient tenus à la disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sauf exceptions prévues par le texte, notamment en ce qui concerne les installations existantes.
De plus, les exploitants d’installations existantes soumises aux dispositions du texte au titre d’une ou de plusieurs rubriques « non liquides inflammables » doivent se faire connaître du préfet et de l’inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022 en fournissant une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d’être présentes, des caractéristiques des installations et un bilan de conformité aux prescriptions du texte qui leur sont applicables.

Arrêté relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables

Cet arrêté du 24 septembre 2020 est relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d’une ICPE soumise à autorisation.

Prescriptions applicables

Il fixe les prescriptions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités :

  • au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement dites « rubriques liquides inflammables » ;
  • au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre d’une ou plusieurs autres rubriques, dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles.

Champ d’application

Il précise ce champ d’application :

  • en ce qui concerne les installations nouvelles, auxquelles l’ensemble des nouvelles dispositions du texte sont applicables : il s’agit des installations dont le dépôt du dossier complet d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2021 ainsi que des extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement mises en services qui nécessitent le dépôt d’une nouvelle autorisation au-delà de cette date ; les autres installations sont dites existantes et soumises aux modalités et échéanciers d’application définis aux annexes I à V du texte ;
  • en ce qui concerne les rubriques “liquides inflammables” :
  • les dispositions du texte sont applicables à l’ensemble des stockages de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3,
  • relèvent également du texte les stockages de liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles situés à proximité de liquides inflammables, à condition de répondre à certains critères de proximité,
  • en ce qui concerne les liquides et solides liquéfiables combustibles présents dans une installation classée au titre d’une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques liquides inflammables, les dispositions du texte sont applicables selon les modalités précisées dans les articles concernés.

Organisation des prescriptions

Ces prescriptions sont découpées de la manière suivante :

  1. Titre I : Généralités (champ d’application, définitions, notion de proximité, dispositions particulières applicables aux stockages en stockage couvert ouvert) ;
  2. Titre II : Implantation et accessibilité (implantation, limitation d’accès et clôtures, accès, voie « Engins ») ;
  3. Titre III : Dispositions constructives, aménagement et équipements :
  • généralités : interdiction de stockages en contenants fusibles, mise à la terre,
  • stockage couvert : dispositions constructives, détection incendie, installation électrique / chauffage, dispositions applicables aux chaufferies et local de charge, conditions de stockage, dispositions particulières aux stockages couverts abritant des liquides et solides liquéfiables combustibles,
  • stockage extérieur : conditions de stockage, détection incendie,
  • dispositions applicables aux rétentions : dispositions générales, capacité de rétention – cas général, dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables et cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, dispositions applicables aux rétentions déportées, partage de rétention, évacuation des eaux des rétentions, équipements présents dans les rétentions ;
  1. Titre IV : Exploitation et entretien (information sur les matières dangereuses, consignes, dispositions en cas de fuite, analyse des événements, surveillance, vérifications périodiques et contrôles) ;
  2. Titre V : Autres dispositions de prévention des risques (zones à risques, équipements à risques, tuyauteries, robinetteries et accessoires, ventilation, travaux) ;
  3. Titre VI : Défense contre l’incendie (voir ci-dessous) ;
  4. Titre VII : Prévention des pollutions (Eaux pluviales susceptibles d’être polluées).

Lutte contre l’incendie

En ce qui concerne les dispositions relatives à la défense contre l’incendie, le texte impose :

  1. une stratégie de lutte incendie ; en la matière, les installations disposant à la fois de stockages en récipients mobiles et de réservoirs fixes appliquent les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 en lieu et place des dispositions du texte ;
  2. des moyens en équipements et en personnel propres à l’exploitant, qui peuvent être complétés par des protocoles d’aide mutuelle ou des conventions précisant les moyens et les délais auxquels s’engagent les parties impliquées (notamment nature et quantité des moyens de lutte contre l’incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.) ;
  3. des moyens complémentaires à la stratégie incendie (ressources et réserves en eau et émulseurs supplémentaires, étude des modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau en cas de prolongation de l’incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l’extinction de l’incendie) ;
  4. des dispositions applicables aux stockages extérieurs (moyens de première intervention et moyens hydrauliques) ;
  5. des dispositions spécifiques applicables aux stockages couverts, notamment des moyens de première intervention, des moyens hydrauliques et un système d’extinction automatique d’incendie dans chaque cellule de liquides inflammables (ou, pour les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, un dispositif dont l’exploitant démontre l’efficacité pour éviter la persistance d’une nappe enflammée) ;
  6. d’autres moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques tels que :
  • des appareils d’incendie,
  • des extincteurs répartis à l’intérieur des stockages couverts, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles,
  • des robinets d’incendie armés situés à proximité des issues,
  • un moyen permettant de prévenir les services publics d’incendie et de secours,
  • un plan des locaux facilitant l’intervention des services publics d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque cellule de stockage et chaque local,
  • une réserve de produit absorbant incombustible d’au moins 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ;
  1. des consignes, procédures ou documents incendie ;
  2. un exercice de lutte contre l’incendie au minima annuel, le premier intervenant dans les trois mois de la mise en service de l’installation.

Abrogation de l’arrêté du 16 juillet 2012

Le texte abroge l’arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511​ de la nomenclature des ICPE et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sauf exceptions prévues par le texte, notamment en ce qui concerne les installations existantes.
De plus, les exploitants d’installations existantes soumises aux dispositions du texte au titre d’une ou de plusieurs rubriques « non liquides inflammables » doivent se faire connaître du préfet et de l’inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022 en fournissant une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d’être présentes, des caractéristiques des installations et un bilan de conformité aux prescriptions du texte qui leur sont applicables.

Arrêté relatif à certains entrepôts couverts et ICPE soumises à enregistrement

Cet arrêté du 24 septembre 2020 modifie l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des ICPE, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663.
Ce texte modifie les arrêtés de prescriptions générales suivants portant sur les rubriques de stockage de matières combustibles de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, à savoir :

  • l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 ;
  • l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 ;
  • l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 ;
  • l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 ;
  • l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 ;
  • l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532.

Dispositions transitoires

En premier lieu, il tire les conséquences des modifications apportées à la nomenclature des ICPE par le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, en organisant des dispositions transitoires pour l’application au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022, ou à des échéances particulières fixées par le texte, de prescriptions nouvelles ou renforcées pour les installations existantes, en particulier celles nouvellement soumises à enregistrement.

Analyse des risques menée par l’assureur

Il impose que les éléments des rapports de visites de risques portant sur les constats et recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur dans l’établissement soient tenus à la disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant.

Renforcement des prescriptions applicables

En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté du 11 avril 2017, les modifications consistent dans la correction d’erreurs rédactionnelles ainsi qu’un renforcement des prescriptions applicables, notamment celles relatives aux établissements existants.

A ce titre, il prévoit en particulier :

  1. l’extension aux entrepôts soumis à déclaration ou enregistrement de l’obligation d’établir un plan de défense incendie, dont le contenu est précisé, et renforcé pour les entrepôts soumis à autorisation ;
  2. le renforcement des obligations relatives à la production d’une étude des effets thermiques et à la mise en place des mesures de limitation des effets thermiques ;
  3. l’obligation d’équiper les cellules de plus de 3000 m2 soit d’un système d’extinction automatique d’incendie, soit d’un dispositif séparatif REI 120 associé à un système de désenfumage ;
  4. le renforcement du contenu de l’étude de dangers (EDD) pour les installations soumises à autorisation : elle doit mentionner les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie important ;
  5. le renforcement du contenu du POI qui doit comprendre :
  • les dispositions assurant la disponibilité d’équipements pour mener les premiers prélèvements environnementaux,
  • les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident ;
  1. le renforcement du contrôle d’accès : les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l’entrepôt ;
  2. le renforcement des prescriptions relatives à l’éloignement :
  • des parois extérieures de l’entrepôt par rapport aux limites du site,
  • des stockages extérieurs par rapport aux parois externes des cellules de l’entrepôt ;
  1. l’interdiction de stocker des liquides inflammables de catégorie 1, et sous certaines conditions, de catégorie 2, dans des contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 l ;
  2. la création de dispositions spécifiques applicables :
  • aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, qui doivent notamment être équipées d’un système d’extinction automatique d’incendie,
  • aux cellules frigorifiques ;
  1. l’interdiction des mezzanines dans les cellules stockant des matières dangereuses ;
  2. le renforcement des obligations de formation du personnel concernant :
  • les personnes désignées par l’exploitant à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie,
  • les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.

Le texte prend également en compte la nouvelle version de juin 2020 des documents techniques D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau) et D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction) pour les installations nouvelles postérieures à leur parution.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent selon les échéances prévues pour chaque disposition par le texte.

Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.