Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil

1 août 20234 min

JOUE L165 du 29 juin 2023 et rectificatif publié au JOUE L169 du 4 juillet 2023

Ce texte procède à la révision du cadre réglementaire de l’Union relatif aux machines.
Il établit en annexe III les exigences essentielles de santé et de sécurité actualisées relatives à la conception et la construction des machines, produits connexes et quasi-machines (ci-après désignés sous le terme générique de « produits ») pour permettre leur mise à disposition sur le marché.
Celles-ci intègrent désormais la protection de ces produits contre les dangers de corruption qui pourraient être causés par le raccordement à ceux-ci d’un autre dispositif, par l’intermédiaire de toute caractéristique du dispositif connecté lui-même ou de tout dispositif distant qui communique avec la machine ou le produit connexe.
Il complète la définition du terme « machine », qui vise également un ensemble de machines, de pièces ou d’organes liés entre eux, auquel manque seulement le téléchargement du logiciel destiné à l’application spécifique prévue par le fabricant.
Il fixe les obligations respectives des opérateurs économiques concernés (fabricant, mandataire, importateur et distributeur). A ce titre, il soumet aux obligations pesant sur le fabricant :
– l’importateur ou le distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité aux exigences risque d’en être affectée ;
– toute personne qui apporte une modification substantielle à un produit.
Dans le cadre de l’évaluation de conformité, il enrichit les procédures à disposition des fabricants en intégrant une procédure de « conformité sur la base de la vérification à l’unité » réalisée par un organisme notifié (annexe X).
Il détaille en annexe I des listes de catégories de produits auxquelles il associe les options possibles en termes de procédures d’évaluation de conformité. Sur ce point, au regard des risques qu’ils présentent, les produits de la partie A de l’annexe I ne peuvent faire l’objet de la procédure de contrôle interne de la production et doivent passer par un organisme notifié, notamment les nouvelles technologies suivantes :
– composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et qui utilisent des approches d’apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité ;
– machines dont les systèmes intégrés ont un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisent des approches d’apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité qui n’ont pas été mises sur le marché de manière indépendante, uniquement en ce qui concerne ces systèmes.
Il renforce les obligations applicables aux organismes notifiés (désignation d’une autorité notifiante nationale, procédure de notification, exigences propres (indépendance, intégrité, compétence…), encadrement de la sous-traitance…). En particulier, il leur impose de tenir compte des intérêts et besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises dans la fixation des redevances imposées pour l’évaluation de la conformité.
Il renforce également la procédure de surveillance du marché et la procédure de sauvegarde pour les produits mis sur le marché qui présentent des risques (évaluation du risque, mesures correctives, retrait, rappel, restriction ou interdiction de mise sur le marché).
Il abroge à compter du 20 janvier 2027 :
– la directive 73/361/CEE du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets ;
– la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines.
Ces dispositions s’appliquent selon les cas le 19 juillet 2023, le 20 janvier 2024, le 20 juillet 2024, le 20 octobre 2026 ou le 20 janvier 2027. Les dispositions transitoires suivantes sont prévues :
– les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2006/42/CE avant le 20 janvier 2027. Cependant, le chapitre VI du texte est applicable, à partir du 19 juillet 2023, mutatis mutandis à ces produits en lieu et place de l’article 11 de la directive, y compris les produits pour lesquels une procédure a déjà été engagée ;
– les certificats d’examen CE de type et les décisions d’approbation délivrés conformément à l’article 12 de la directive restent valides jusqu’à leur expiration.
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE L169 du 4 juillet 2023 (concernant les dates d’entrée en vigueur et d’application du texte et de certaines dispositions transitoires).

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