Règlement délégué (UE) 2019/1868 de la Commission du 28 août 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin d’aligner la mise aux enchères des quotas sur les règles du SEQE de l’Union européenne pour la période 2021-2030 et sur la classification des quotas comme des instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

1 novembre 20194 min

JOUE L289 du 8 novembre 2019

Ce texte modifie le règlement n°1031/2010 du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.

Les modifications visent principalement à :

* intégrer dans le règlement n°1031/2010 du 12 novembre 2010 les nouveaux éléments introduits par la directive n°2018/410 du 14 mars 2018 en ce qui concerne notamment la détermination du volume annuel de quotas à mettre aux enchères (prise en compte de la possibilité de réduire le volume des quotas à mettre aux enchères d’un maximum de 3 % de la quantité totale de quotas afin d’augmenter la quantité disponible pour une allocation de quotas à titre gratuit («mécanisme tampon pour l’allocation de quotas à titre gratuit»)) ;
* faire en sorte que la Banque européenne d’investissement (BEI) devienne adjudicateur pour le Fonds pour la modernisation et pour le Fonds pour l’innovation (sans participer à la procédure conjointe de passation de marché visant à désigner la plate-forme d’enchères commune). Le texte précise que les volumes correspondants de quotas doivent être mis aux enchères en même temps que les volumes mis aux enchères par les États membres et les États de L’Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l’Espace économique européen participant à la plate-forme d’enchères commune ;
* mettre aux enchères les quotas destinés au Fonds pour l’innovation par principe en volumes annuels égaux sur la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021. La Commission réexaminera tous les deux ans la répartition des quotas à mettre aux enchères pour le Fonds pour l’innovation, en fonction des résultats de chaque appel à propositions. Le premier réexamen devrait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2022 ;
* mettre en place une procédure de notification afin de permettre à un État membre d’annuler des quotas provenant de son volume à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire (l’État membre concerné informera la Commission de son intention d’annuler des quotas, au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen d’un formulaire normalisé présentant des éléments probants et des informations sur l’installation fermée, le volume à annuler et la date de l’annulation prévue) ;
* réviser les modalités de surveillance et de déclaration des enchères pour aligner les enchères de quotas sur le nouveau régime réglementaire applicable aux marchés financiers. Les autorités nationales compétentes doivent assurer les fonctions de surveillance et de prévention des abus de marché en rapport avec les enchères. Les fonctions nécessaires de surveillance des enchères doivent être prises en charge par les plates-formes d’enchères, la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes (suppression des dispositions prévoyant l’obligation de désigner une instance de surveillance des enchères) ;
* intégrer dans le règlement n°1031/2010 du 12 novembre 2010 les obligations de déclaration des transactions prévues par le règlement n°600/2014 du 15 mai 2014. Ces obligations de déclaration sont rendues applicables aux plates-formes d’enchères pour ce qui est de la déclaration des ventes aux enchères ;
* préciser les dispositions concernant les frais à acquitter par les adjudicataires. Dans ce cadre, le texte permet d’augmenter leur plafond actuel dans une certaine limite, lorsque la procédure de passation de marché le prévoit et que les volumes annuels à mettre aux enchères sont réduits à concurrence de plus de 200 millions de quotas en raison du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché ;
* préciser la procédure de passation de marché pour la plate-forme d’enchères commune. Cette procédure peut prévoir d’étendre les critères de sélection également aux marchés réglementés des produits énergétiques qui n’ont pas encore mis en place de marché secondaire des quotas d’émission. Lorsqu’un tel marché réglementé est désigné en tant que plate-forme d’enchères, 60 jours au moins de négociation avant la première séance d’enchères doivent être mis en place ;
* assouplir les conditions de fixation des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères lorsque des modifications allant jusqu’à 50 000 quotas sont nécessaires ;
* simplifier le renouvellement de la désignation des plates-formes dérogatoires (une modification de l’annexe III du règlement n°1031/2010 n’est obligatoire qu’en cas d’inscription de nouvelles entités sur la liste des plates-formes dérogatoires, ou de réinscription dans de nouvelles conditions).
Ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2019.

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