Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

1 avril 20223 min

JO du 7 avril 2022

Ce texte est pris en application de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, laquelle a créé pour les territoires littoraux un cadre et des leviers pour adapter leur politique d’aménagement à l’érosion du trait de côte. 

En premier lieu, il fixe des dispositions concernant l’adaptation des outils de maîtrise foncière. Il définit également une méthode d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte (titre Ier). Cette méthode concerne les biens les plus exposés à horizon de trente ans. Elle s’applique :

* dans le cadre de la procédure du nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte ;
* lors de la détermination des indemnités en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dans ce cadre, ce texte fixe les modalités de calcul de la valeur d’un bien immobilier situé dans une zone exposée au recul du trait de côte. Il précise également certaines dispositions permettant de consolider le cadre du droit de préemption (notamment les conséquences éventuelles en cas d’annulation de la décision de préemption). Par ailleurs, il ajuste le mécanisme des réserves foncières prévu par le code de l’urbanisme en indiquant que des réserves foncières peuvent être constituées par des autorités publiques pour prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte.  

En deuxième lieu, il fixe des dispositions concernant le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (titre II). Ce nouveau bail désigne le contrat de bail par lequel l’Etat, une commune ou un groupement de communes consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d’occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements dans les zones exposées au recul du trait de côte. Il fixe les caractéristiques de ce bail (notamment durée, droits et obligations des parties au bail, sanctions…). Il prévoit, par ailleurs, une mesure d’articulation avec l’obligation de démolition pour les nouvelles constructions en zone 30-100 ans.

En troisième lieu, il permet de déroger à certaines dispositions du code de l’urbanisme pour permettre la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable (titre III). Ainsi, les communes incluses dans le régime spécifique au recul du trait de côte et engagées dans une démarche de projet partenarial d’aménagement peuvent déroger à certaines règles (notamment à l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante) si ces prescriptions empêchent la mise en œuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins soumis à l’aléa du recul du trait de côte. Le texte encadre fermement ces possibilités de dérogations.

En dernier lieu, il comporte des mesures spécifiques d’adaptation en outre-mer en ce qui concerne la zone littorale des « cinquante pas géométriques » (titre IV). Il prévoit :

* une mesure pour la méthode d’évaluation des biens dans le cadre du processus de régularisation des occupations sans titre en Guadeloupe, en Martinique et à Mayotte ;
* une disposition éclaircissant le régime juridique applicable dans les espaces non urbanisés de la zone 0-30 ans des communes d’outre-mer exposées au recul du trait de côte.
Il organise de nombreuses mesures de coordination avec des mécanismes propres à la situation de certains secteurs littoraux (notamment pour les biens faisant l’objet d’une démarche de régularisation dans les espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques).

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