Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
JO du 4 mars 2021
Ce texte transpose au sein du code de l’énergie (articles L. 211-2 et suivants) certaines dispositions :
* de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
* de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
Il définit les termes « énergie renouvelable » et « biomasse ».
Il autorise l’émission de garanties d’origine de l’électricité produite, quelle que soit la source d’énergie primaire (renouvelable ou non). Il intègre des dispositions relatives à la reconnaissance des garanties d’origine en provenance des autres Etats membres ainsi que des pays tiers.
Il simplifie les modalités d’inscription des installations bénéficiant d’un soutien public sur le registre des garanties d’origine, en vue de la mise aux enchères des garanties d’origine par l’Etat, en rendant cette inscription automatique par le gestionnaire du registre.
Il étend aux groupements de communes hébergeant un projet d’énergie renouvelable sur leur territoire la possibilité de bénéficier des garanties d’origine associées à ce projet, y compris si celui-ci bénéficie d’un soutien de l’Etat. Il permet aux producteurs d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien de l’Etat d’acheter préférentiellement les garanties d’origine associées à leur installation, sans mise aux enchères.
Il regroupe les dispositions applicables aux communautés d’énergie et aux projets citoyens.
Il harmonise également le cadre relatif au financement des projets d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités, en mettant en conformité le cadre applicable aux projets de production de biogaz avec le règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, ainsi qu’en étendant ces dispositions aux projets de chaleur et de froid renouvelables.
Il précise que le partage d’électricité au sein d’une communauté doit se faire dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective.
Il modifie la définition de l’autoconsommation individuelle, afin que l’opérateur d’une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s’approvisionne auprès d’une installation de production d’électricité qu’il exploite située sur le même site soit considéré comme un autoconsommateur d’électricité. Il assouplit également la définition de l’autoconsommation collective étendue, afin que les points d’injection et de soutirage des projets puissent être situés sur le réseau public de distribution.
Enfin, il transpose les nouveaux sous-objectifs de déploiement des biocarburants et biogaz avancés pour 2022, 2025 et 2030.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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