Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19

1 avril 20202 min

JO du 16 avril 2020

Ce texte porte diverses dispositions en matière sociale pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Parmi celles-ci, il permet de ne pas appliquer, à titre dérogatoire, aux prolongations de contrats effectuées en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, les dispositions liées à la durée des contrats, à l’âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation.

Il permet aux apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, il modifie l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période afin d’adapter les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Pour les accords de branche conclus à cette fin, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives sont fixés à 8 jours.

Les accords d’entreprise négociés à cette fin, ayant recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours.

Les accords d’entreprise conclus à cette fin dans les très petites entreprises dépourvues de délégué syndical et d’élu peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours.

Enfin, les élus qui souhaitent négocier à cette fin dans les entreprises de plus de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux disposent d’un délai de 8 jours pour le faire savoir.

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