Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie

1 juillet 202310 min

JO du 11 juillet 2023

En premier lieu, ce texte comporte des mesures destinées à élaborer une stratégie nationale et territoriale pour renforcer la prévention, la protection et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
Dans ce cadre, il prévoit notamment les éléments suivants :
– la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies doit être élaborée, dans un délai d’un an, notamment par les ministères chargés de la forêt, de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité civile, en concertation avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile ;
– le périmètre des plans de protection des forêts contre les incendies est étendu puisque ces plans concernent désormais les départements dont les bois et forêts sont simplement classés à risque (modification de l’article L. 132-1 du code forestier) ;
– un arrêté peut établir, sous l’autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l’animation et de la coordination des services de l’Etat en matière de défense des forêts contre les incendies ;
– le risque incendie doit impérativement être intégré au sein des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques.
En deuxième lieu, ce texte prévoit des exigences pour mieux réguler les espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures dans le but de réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens.
Dans ce cadre, il organise notamment les mesures suivantes :
– les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en vertu du code forestier sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale (création de l’article L. 131-16-1 du code forestier) ;
– en cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le préfet peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées (modification de l’article L. 134-12 du code forestier) ;
– l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des installations seveso, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l’établissement. Le préfet peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu’elle excède 200 mètres (modification de l’article L.134-6 du code forestier) ;
– les conditions de mise en œuvre des obligations de débroussaillement dans les campings sont clarifiées ;
– le ministre chargé de la prévention des risques élabore une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. Sur la base de cette carte, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établira la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes (création de l’article L. 567-1 du code de l’environnement) ;
– lorsque le territoire d’une commune inscrite sur cette carte n’est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le préfet peut délimiter une partie du territoire de la commune, dite « zone de danger », qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Le texte définit les règles applicables à ces espaces urbanisés de la zone de danger ;
– dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, l’autorité administrative compétente de l’Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation (création de l’article L. 132-4-2 du code de l’urbanisme).
En troisième lieu, ce texte organise des mesures pour gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie. En ce sens, il :
– précise les missions du Centre national de la propriété forestière, lequel contribue, par l’adaptation de la sylviculture au changement climatique, à la défense des forêts contre les incendies sur l’ensemble du territoire (modification de l’article L.321-1 du code forestier) ;
– crée un réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies au sein du Centre national de la propriété forestière dont il fixe la composition et les missions (création de l’article L. 321-4-1 du code forestier) ;
– prolonge le taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles jusqu’en 2025 ;
– oblige chaque département à établir et actualiser, au moins tous les cinq ans, une carte des voies d’accès aux ressources forestières, des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie et des points d’eau. Cette carte est mise à disposition gratuitement et librement sous une forme dématérialisée, sur un portail national commun au plus tard le 1er janvier 2026 (création de l’article L. 153-9 du code forestier) ;
– renforce la sensibilisation et l’accompagnement du monde agricole pour prévenir le risque incendie. En particulier, en cas de risque incendie important, les préfets pourront interdire la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque (modification de l’article L. 131-6 du code forestier).
En quatrième lieu, il organise des mesures pour améliorer l’aménagement et la valorisation des forêts en appréhendant la défense des forêts contre les incendies à l’échelle du massif. 
En cinquième lieu, il comporte des exigences pour mobiliser le monde agricole afin de renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prévention des feux de forêt. En ce sens, il précise les exemptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour user du droit de défricher ses bois et forêts. Il dispense, ainsi de cette obligation :
– les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;
– les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (modification de l’article L.342-1 du code forestier).
Par ailleurs, il indique que l’autorité administrative compétente de l’Etat peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières (création de l’article L. 133-8-1 du code forestier).
En sixième lieu, il organise des prescriptions pour sensibiliser les populations au risque incendie. Dans ce cadre, il prévoit notamment les mesures suivantes :
– les éco-organismes créés par les producteurs des produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac consacrent annuellement une part des contributions qu’ils perçoivent au financement d’actions de communication visant à sensibiliser au risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie et dans les bois et forêts classés à risque d’incendie. Lorsque le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, ces éco-organismes et systèmes individuels agréés supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance (création de l’article L. 541-10-28 du code de l’environnement) ;
– une journée nationale de la résilience est instituée en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques (création de l’article L. 731-1-1 du code de la sécurité intérieure) ;
– il est interdit de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux-ci pendant la période à risque d’incendie définie par arrêté du préfet (création de l’article L. 131-1-1 du code forestier).
En septième lieu, ce texte prévoit des mesures pour équiper la lutte contre l’incendie à la hauteur du risque. Il prévoit notamment :
– l’exonération de la taxe sur les carburants (TICPE) pour les services d’incendie et de secours (SDIS) ;
– l’exonération du malus écologique et du malus au poids pour les véhicules des personnes intervenant contre les feux de forêts utilisés pour des missions opérationnelles ;
– une réduction des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire remplissant certains critères ;
– l’absence de sanction disciplinaire à l’encontre d’un étudiant absent en raison de son activité de pompier ;
– la possibilité pour le préfet de faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie (modification de l’article L. 131-3 du code forestier) ;
– la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de dix-huit mois, d’un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l’efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.
En dernier lieu, ce texte organise des mesures pour financer la reconstruction de forêts plus résilientes après un incendie. Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré. Dans ce cadre, il indique, qu’à compter de la cinquième année d’ouverture du compte d’investissement forestier et d’assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré (modification de l’article L.352-2 du code forestier).
Il modifie, en conséquence, de nombreuses dispositions prévues principalement dans le code forestier, le code de l’urbanisme, le code de l’environnement et le code des impositions sur les biens et services.

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