Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

1 juin 20234 min

JO du 23 juin 2023

En premier lieu, ce texte comporte des mesures liées à la production d’électricité à partir d’énergie nucléaire.
Il met à jour la politique énergétique nationale en supprimant notamment l’obligation de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035.
Il prévoit, par ailleurs, que la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée.
Il modifie, en conséquence, le code de l’énergie (articles L. 100-4 et suivants).
En deuxième lieu, ce texte prévoit des mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants (modification notamment des articles L. 593-7 et suivants du code de l’environnement).
Il organise, ainsi, des procédures simplifiées pour les projets de réacteurs, y compris les petits réacteurs modulaires, et pour certains projets d’entreposage de combustibles. Il permet, pendant 20 ans, d’assurer une mise en conformité des documents locaux d’urbanisme plus rapidement. En ce sens, il autorise :
– la dispense de permis de construire pour les installations et travaux de création de nouveaux réacteurs nucléaires. Dans ce cadre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. L’autorité administrative vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret ;
– la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en bord de mer, s’ils sont installés proches ou dans le périmètre de la centrale nucléaire existante. Dans ce cadre, il ne sera pas fait application de la loi Littoral ;
– l’application de mesures d’expropriation, avec prise de possession immédiate, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.
Par ailleurs, le texte prévoit que la réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’Etat, est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il définit également des mesures pour accélérer les contentieux portant sur les procédures des nouvelles installations.
Il oblige, dans le délai d’un an, le Gouvernement à remettre au Parlement, un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire. Il évalue l’opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles. 
Enfin, il prévoit que l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme.
En troisième lieu, ce texte définit des mesures concernant le fonctionnement des installations nucléaires de base existantes.
Il simplifie la procédure du réexamen des réacteurs de plus de 35 ans et durcit la participation du public. Il oblige l’exploitant à remettre un rapport à l’Autorité de sûreté nucléaire, cinq ans après la remise d’un premier rapport. Ce rapport doit rendre compte de la mise en œuvre des prescriptions destinées à assurer la sûreté nucléaire de l’installation.
Il prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans.
En dernier lieu, ce texte définit des exigences pour améliorer la sûreté et la sécurité nucléaires. En ce sens, il impose que les rapports de sûreté, élaborés lors de la délivrance de l’autorisation de création et des réexamens des centrales, tiennent compte du changement climatique et de ses effets.
Il prévoit également que la cybersécurité doit être davantage intégrée dans la sécurité nucléaire.
Il modifie, en conséquence, de nombreuses dispositions contenues notamment dans le code de l’environnement, le code de l’énergie et le code de la défense.

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