Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

1 décembre 20214 min

JO du 31 décembre 2021

Ce texte comporte un certain nombre de mesures fiscales environnementales, en particulier :

* la mise à jour des conditions de l’amortissement fiscal pour les équipements de propulsion des navires moins polluants (article 25 du texte modifiant l’article 39 decies C du code général des impôts à compter du 1er janvier 2022);
* la modification des dispositions relatives au crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (article 86 du texte modifiant l’article 244 quater U du code général des impôts, applicable selon les dispositions en cause au 1er janvier 2022 ou 1er juillet 2022) ;
* la modification des dispositions portant sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, avec des compléments apportés en ce qui concerne l’hydrogène et la biomasse (article 95 du texte modifiant l’article 266 quindecies du code des douanes à compter du 1er janvier 2023) ;
* l’accompagnement au développement des énergies renouvelables, avec l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures permettant une prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables (article 96 du texte) ;
* la possibilité de geler, sous certaines conditions, la redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité due pour les activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins (article 101 du texte modifiant l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, applicable à compter du 1er janvier 2022) ;
* le recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, qui se trouve transféré aux comptables publics de la direction générale des finances publiques (article 130 du texte entrant en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026).

* la mise à jour des conditions de l’amortissement fiscal pour les équipements de propulsion des navires moins polluants (article 25 du texte modifiant l’article 39 decies C du code général des impôts à compter du 1er janvier 2022);
* la modification des dispositions relatives au crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (article 86 du texte modifiant l’article 244 quater U du code général des impôts, applicable selon les dispositions en cause au 1er janvier 2022 ou 1er juillet 2022) ;
* la modification des dispositions portant sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, avec des compléments apportés en ce qui concerne l’hydrogène et la biomasse (article 95 du texte modifiant l’article 266 quindecies du code des douanes à compter du 1er janvier 2023) ;
* l’accompagnement au développement des énergies renouvelables, avec l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures permettant une prise en charge partielle par l’Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables (article 96 du texte) ;
* la possibilité de geler, sous certaines conditions, la redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité due pour les activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins (article 101 du texte modifiant l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, applicable à compter du 1er janvier 2022).

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