Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations

1 avril 20192 min

JO du 11 avril 2019

Ce texte prévoit des mesures de police administrative (chapitre Ier), des dispositions pénales (chapitre II) et des dispositions relatives à la responsabilité civile (chapitre III) afin de renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.

Poursuivant ces objectifs, il introduit ou modifie des dispositions dans le code de la sécurité intérieure (modification des articles L.211-2, L.211-10, L.282-1, L.284-1, L.285-1, L.286-1, L.287-1 et abrogation de l’article L.211-13), dans le code pénal (création des articles 431-9-1, 131-32-1, 431-8-1, 434-38-1 et modifications des articles 222-47, 322-15, 431-11, 711-1) et dans le code de procédure pénale (création de l’article 78-2-5 et modifications des articles 230-19, 138 et 804).

Les principales mesures prises sont les suivantes :

* allègement des procédures de déclaration préalable d’une manifestation (la déclaration devra désormais être signée par un des organisateurs et non plus par trois organisateurs domiciliés dans le département) ;
* permission sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
* création d’un nouveau délit : est désormais puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ;
* ajout de l’obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à la liste des obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire ;
* possibilité pour l’État de se retourner contre les auteurs des dommages.

Initialement, le texte prévoyait la possibilité pour le préfet d’interdire, sous certaines conditions, à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions car il juge que “le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée”.

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