Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

1 novembre 20195 min

JO du 9 novembre 2019

Ce texte vise à répondre à l’urgence écologique et climatique en prévoyant les mesures destinées à atteindre un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Il s’articule autour des thèmes suivants :

* les objectifs de la politique énergétique de la France ;
* les dispositions en faveur du climat ;
* les mesures relatives à l’évaluation environnementale ;
* la lutte contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie ;
* la mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » ;
* la régulation de l’énergie ;
* les tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité.

En ce qui concerne les objectifs de la politique énergétique, le texte prévoit :

* une hausse des objectifs de la politique énergétique qui consistent à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six (article 1 de la loi) ;
* la détermination des objectifs et la fixation des priorités d’action de la politique énergétique, avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, au travers d’une loi (article 2) ;
* la coordination de la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que de la stratégie bas-carbone avec la loi quinquennale sur la politique énergétique (articles 2 à 5) ;
* l’élargissement des missions de l’ADEME à la lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique (article 7) .

En ce qui concerne les dispositions en faveur du climat, le texte prévoit :

* de nouvelles dispositions concernant la composition et les missions du Haut Conseil pour le climat (articles 10 et 11) ;
* la fixation, par décret, d’un plafond d’émissions applicable à compter du 1er janvier 2022 aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et la fixation, par ordonnance, des mesures d’accompagnement des salariés des centrales à charbon qui seront de ce fait contraintes à la fermeture (article 12) ;
* le renforcement du contenu du diagnostic de performance énergétique, certaines dispositions entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2022 (articles 20 et 22) ;
* la création, à compter du 1er janvier 2028 ou du 1er janvier 2033 pour certaines copropriétés, d’une norme maximale de consommation énergétique des bâtiments d’habitation fixée à 30 kWh/m²/an d’énergie primaire ; pour les logements ne respectant pas cette norme, la loi quinquennale de politique énergétique détaille les conséquences, notamment pour les propriétaires bailleurs, de plus, le DPE de ces logements trop énergivores doit comprendre un audit énergétique ; enfin, en cas de vente ou de location de ces biens, des informations relatives au non-respect de l’obligation de performance énergétique de ces logements sont inscrites dans les publicités et les actes de vente ou les baux (article 22) ;
* le renforcement du contenu du bilan des émissions de gaz à effet de serre (plan de transition) ainsi que des sanctions encourues en cas d’absence d’établissement ou de transmission du BEGES (10 000€ d’amende), à compter du 9 novembre 2020 (article 28) ;
* l’obligation pour les sociétés de gestion de portefeuilles, dans une politique relative aux risques en matière de durabilité, d’inclure une information sur les risques associés au changement climatique et liés à la biodiversité ; ces dispositions entrent en vigueur à la date d’application du futur règlement européen sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité (article 29).

En ce qui concerne les mesures relatives à l’évaluation environnementale, le texte prévoit :

* la séparation des fonctions consistant, d’une part, à donner son avis sur le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation et, d’autre part, à examiner au cas par cas des projets afin de savoir s’ils doivent être soumis à évaluation environnementale, qui se trouvent confiées à des autorités différentes présentant entre elle des garanties d’indépendance (article 31) ;
* la possibilité pour le juge administratif de régulariser des plans et programmes entachés d’illégalité  pendant un contentieux dans certaines conditions afin d’éviter leur annulation (article 32) ;
* la possibilité pour le Préfet de décider que la demande d’enregistrement doit être instruite selon la procédure prévue pour les installations soumises au régime de l’autorisation environnementale si, au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (et non plus uniquement ceux mentionnés au seul point 2 de cette annexe) (article 34) ;
* la possibilité pour le Préfet d’accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques pour la réalisation d’installations de production d’énergie renouvelable (article 35).

Il comporte diverses mesures destinées à lutter contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie (CEE) : remplacement d’un contrôle a posteriori par un contrôle préalable aux dépôt des demandes de CEE ainsi qu’un contrôle post-sanction, obligation de signalement des manquements des entreprises labellisées RGE (Reconnu garant de l’environnement), facilitation des échanges d’information entre les services de l’Etat ; il prolonge également d’un an la durée de la quatrième période d’obligation d’économies d’énergie jusqu’au 31 décembre 2021 (articles 36 à 38).

Il autorise le gouvernement à mettre en œuvre par voie d’ordonnance les directives et règlements formant le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » (article 39).

Il comporte également diverses mesures en matière d’aménagement et d’urbanisme :

* la possibilité de déroger au RNU pour les projets utilisant des dispositifs, matériaux et procédés écologiquement performants ainsi qu’en ce qui concerne l’interdiction de construire le long des routes (articles 44 et 45) ;
* l’extension de l’obligation de prévoir certains procédés de productions d’énergies renouvelables et de systèmes de végétalisation via une nouvelle disposition du règlement national d’urbanisme (article 47) ;
* la possibilité de déroger aux règles du plan local d’urbanisme pour favoriser l’énergie et le climat (article 48).

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