Décret n°2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l’application en France métropolitaine de l’article 168 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

1 mars 20224 min

JO du 18 mars 2022

Selon l’article 199 novovicies du code général des impôts, les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu’ils sont domiciliés en France, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à six ans ou à neuf ans. Les taux de cette réduction d’impôt vont être réduits en 2023 et 2024. Néanmoins, les taux de réduction d’impôt les plus favorables peuvent bénéficier aux logements qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation (article 168 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).
 
Dans ce cadre, ce texte vient définir les critères qualitatifs de performance énergétique et environnementale permettant le maintien des taux avantageux de réduction d’impôt pour les logements acquis ou construits en 2023 et 2024 au regard de la RE 2020 et de la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE).
 
Ainsi, le texte fixe les critères dont le respect confère aux logements un niveau de qualité supérieur à la réglementation :

* ces logements sont situés dans un bâtiment d’habitation collectif qui atteint un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation en vigueur et ;
* ils présentent les caractéristiques d’usage et de confort suivantes :
* une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 3 ;
* l’existence d’espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative d’une surface minimale suivant la typologie du logement définie en annexe 4 ;
* l’existence d’une ouverture sur l’extérieur de type fenêtre ou porte-fenêtre sur au moins deux façades d’orientations différentes pour les logements de type « trois pièces (T3) » et plus.
Ces dispositions s’appliquent aux logements réalisés dans le cadre d’une opération de construction de bâtiments ou parties de bâtiments.
 
Le texte définit la performance énergétique et environnementale minimale des bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation dans lesquels sont situés ces logements lorsque la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2022 en France métropolitaine. Cette performance correspond au respect de valeurs maximales (voir annexe 1). En conséquence, pour les logements que le contribuable acquiert en 2023 dans le cadre d’une opération de construction, ou qu’il fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire en 2023, l’annexe fixe les niveaux de performance énergétique et environnementale minimale à respecter sur le fondement des exigences de la RE 2020. Pour ces logements que le contribuable acquiert en 2024, ou, pour ceux qu’il fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire en 2024, un critère de performance énergétique est ajouté à savoir le respect d’une classe A du DPE.
 
Le texte prévoit des exigences de performance particulières pour les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation dans lesquels sont situés ces logements, acquis en 2023 ou 2024, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2022 en France métropolitaine. Il impose, dans ce cas, le respect de certaines exigences de performance concernant :

* le bilan énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
* la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Ces logements doivent également respecter un niveau de performance, déterminé selon la méthode du DPE correspondant à la classe A.

Le texte prévoit des dispositions spécifiques pour les logements situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments autres que ceux précités (pas d’opération de construction) acquis en 2023 ou 2024. Ceux-ci doivent respecter un niveau de performance, déterminé selon la méthode du DPE correspondant à la classe A ou à la classe B.
 
Enfin, le texte précise que le respect du niveau de performance minimale est justifié par la fourniture d’une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine.

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