Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

1 décembre 20226 min

JO du 1er décembre 2022

En premier lieu, ce texte modifie les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la gestion des véhicules hors d’usage (VHU) et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (modifications notamment des articles R.543-153 à R.543-166-2).

Dans ce cadre, il prévoit notamment :

* l’extension du champ d’application de la filière des VHU puisqu’elle intègre désormais, en plus des voitures particulières et des camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
* les modalités de gestion des VHU, en particulier :
* un VHU ne peut être remis par son détenteur qu’auprès d’un centre de VHU ou d’une installation de traitement de VHU située dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers si cette installation respecte certaines dispositions ;
* les centres VHU sont tenus de réceptionner sans frais dans leurs installations les VHU qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur ;
* les installations qui ne sont pas enregistrées au titre de la rubrique 2712 “installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage” de la nomenclature des installations classées ne peuvent pas réceptionner de VHU. Néanmoins, les centres de VHU titulaires d’un agrément délivré avant le 1er janvier 2025 qui ne sont pas soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2712 peuvent réceptionner des VHU tant que cet agrément n’est pas retiré ou suspendu ;
* les VHU ayant fait l’objet d’une dépollution complète et d’un désassemblage par un centre VHU peuvent seuls faire l’objet d’une opération de broyage ;
* à compter du 1er janvier 2025, les résidus de broyage non métalliques issus de VHU n’ayant pas fait l’objet d’une opération de tri post-broyage pour valorisation ne peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets. Cette exigence est applicable dans les collectivités d’outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2030 ;
* la traçabilité des VHU, en particulier :
* toute pièce issue des opérations de démontage des VHU réalisées par un centre VHU fait l’objet d’un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d’en assurer la traçabilité ;
* tout centre VHU est tenu de mentionner le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre de la demande d’enregistrement ou, à défaut, le numéro prévu dans le document relatif aux conditions générales de vente ou dans tout autre document contractuel communiqué à l’acheteur de pièces issues des opérations de démontage des VHU ;
* les centres VHU assurent une traçabilité de chaque VHU qu’ils réceptionnent jusqu’à son transfert vers un broyeur ;
* les centres VHU et les broyeurs doivent tenir à la disposition du public de nombreuses informations relatives au traitement des VHU, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur désassemblage ;
* l’agrément des centres VHU et des broyeurs :
* tout exploitant d’une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des VHU ou des cyclomoteurs à trois roues hors d’usage doit être agréé à cet effet ;
* cet agrément comporte en annexe un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. Le texte fixe les obligations qu’impose le cahier des charges aux centres VHU agréés et aux broyeurs.
Ces dispositions seront abrogées à compter du 1er janvier 2025. En conséquence, l’obligation d’agrément des centres VHU et des broyeurs n’existera plus à compter de cette date ;
* les obligations applicables aux producteurs et aux autres opérateurs économiques. En particulier, lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d’assurance automobile, les opérateurs de gestion de déchets et les professionnels de la réparation ou de l’entretien des véhicules mettent en place des systèmes de collecte des déchets issus des opérations de réparation ou d’entretien de ces véhicules. Dans le cadre des opérations de réparation ou d’entretien des véhicules, les pièces usagées qu’un opérateur a trié afin qu’elles soient reconditionnées font l’objet d’un marquage approprié, apposé par l’opérateur afin d’en assurer la traçabilité ;
* les obligations de responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne :
* les éco-organismes, lesquels contribuent financièrement ou pourvoient à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l’entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des VHU ;
* les systèmes individuels, lesquels peuvent être mis en place par un producteur. Ce système pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la réception, à l’entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement des VHU issus de ses produits ;
* des dispositions spécifiques relatives à l’outre-mer. Ainsi, le dossier de demande d’agrément de tout éco-organisme ou système individuel doit inclure un plan de prévention et de gestion des VHU. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues concernant les véhicules abandonnés (notamment les éco-organismes et les systèmes individuels doivent se coordonner pour prendre en charge les opérations de repérage et de gestion de déchets relatives à la résorption d’un dépôt illégal de véhicules relevant de leur catégorie d’agrément).
Le texte indique que les personnes assurant la collecte des VHU ne doivent pas réaliser de déclaration auprès du préfet du département pour exercer cette activité de collecte.

En second lieu, ce texte tire les conséquences de ces nouvelles dispositions au sein du code de la route, du code des assurances et du code de la consommation (modifications apportées à compter du 1er janvier 2024). Il prévoit, à compter de cette date, des exigences spécifiques concernant les centres VHU disposant ou ne disposant pas d’un contrat conclu avec un éco-organisme.

Il prévoit des dispositions transitoires.

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