JO du 18 octobre 2022
En premier lieu, ce texte enrichit le code de la défense de nouvelles dispositions relatives aux formations à l’emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable (création des articles R.2352-121-1 à R.2352-121-7 et R.2353-22).
Les formations auxquelles l’accès est obligatoirement soumis à l’autorisation préalable mentionnée à l’article L. 2352-1-1 sont celles préparant en tout ou partie des titres professionnels ou certificats relatifs à l’emploi d’explosifs listés par le texte.
Les personnes physiques domiciliées sur le territoire national désireuses d’accéder à ces formations doivent bénéficier d’une autorisation individuelle préalable délivrée par le préfet du département de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police. Les personnes physiques domiciliées hors du territoire national doivent bénéficier d’une autorisation individuelle préalable délivrée par l’autorité préfectorale territorialement compétente en fonction du lieu où se situe l’organisme ou la structure réalisant la formation envisagée.
Le texte précise notamment :
* le contenu du dossier de demande d’autorisation ;
* les conséquences du silence gardé par l’autorité compétente pendant deux mois sur la demande d’autorisation (elle vaut rejet de celle-ci) ;
* les missions de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation : elle doit vérifier que le comportement des personnes candidates à la formation n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de produits explosifs. A cette fin l’instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
* la durée de l’autorisation individuelle préalable : elle est délivrée pour une durée d’un an ;
* les sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces nouvelles exigences.
En second lieu, ce texte tire les conséquences de ces évolutions au sein du code de la sécurité intérieure.