Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d’électricité

1 mars 20214 min

JO du 13 mars 2021

En premier lieu, ce texte modifie les dispositions du code de l’énergie relatives à l’autorisation des fournisseurs d’électricité (articles R. 333-1 à R. 333-8-1). Il apporte des précisions concernant la procédure de demande de délivrance de l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. A ce titre, il précise notamment :

* les mentions que doit comporter la demande d’autorisation d’exercer adressée au ministre chargé de l’énergie. Celle-ci doit être accompagnée d’un dossier dont le texte précise la composition ;
* les différentes étapes de la procédure selon que le dossier est complet et régulier ou non ;
* les cas dans lesquels le ministre peut rejeter la demande d’autorisation ;
* les obligations du titulaire de l’autorisation (il doit notamment informer le ministre chargé de l’énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l’exercice d’une activité de fourniture d’électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d’autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord d’effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d’énergie).
De la même manière, il précise les exigences prévues par la réglementation dans le cadre de la procédure de demande de délivrance des autorisations de fourniture en gaz (modification des articles R. 443-2 à R. 443-11 du code de l’énergie).

En deuxième lieu, ce texte modifie les dispositions du code de l’énergie relatives à l’information des consommateurs finals d’électricité (articles R. 333-10, R. 333-13, R. 333-14 et R. 333-16). Il clarifie les obligations qui incombent aux fournisseurs d’électricité notamment en matière d’information des clients (ajustement notamment des dispositions relatives à l’information des clients sur l’origine de l’électricité fournie).

En troisième lieu, il fixe les modalités de désignation et de recours aux fournisseurs de secours et de dernier recours. Pour rappel, la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a instauré un dispositif de fourniture de dernier recours (pour les clients qui ne trouvent pas de fournisseur) et de secours (en cas de défaillance du fournisseur) en gaz naturel. Dans ce cadre, ce texte définit :

* la procédure d’appel à candidatures à l’issue de laquelle le ministre de l’énergie désignera les fournisseurs de secours en électricité se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation. Il encadre également la fourniture de secours d’électricité (précisions notamment sur la durée pendant laquelle le fournisseur de secours est nommé (5 ans) et sur la date à laquelle la fourniture de secours est effective) (création des articles R. 333-17 à R. 333-29) ;
* la procédure d’appel à candidatures à l’issue de laquelle le ministre de l’énergie désignera les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. Il prévoit les dispositions applicables à la fourniture de dernier recours (précisions notamment sur la durée pendant laquelle le fournisseur est nommé (5 ans), les dispositions relatives à la résiliation du contrat de fourniture de dernier recours par le consommateur, les obligations d’informations du fournisseur envers le consommateur…) (création des articles R.443-14 à R.443-27 du code de l’énergie) ;
* la procédure d’appel à candidature à l’issue de laquelle le ministre de l’énergie désignera les fournisseurs de secours de gaz naturel se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue. Il prévoit également certaines dispositions applicables à la fourniture de secours de gaz naturel (création des articles R.443-28 à R.443-40). 
Par ailleurs et en dernier lieu, ce texte ajuste certaines dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (suppression de l’annualité de l’arrêté pris pour application de l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie) et à la disponibilité du comparateur du médiateur national de l’énergie. Il précise également le champ de l’évaluation des prix et des marges des fournisseurs, prévue par la loi du 8 novembre 2019 précitée.

Ces dispositions abrogent à compter du lendemain de la publication du premier arrêté prévu par l’article R. 443-33 du code de l’énergie (arrêté du ministre de l’énergie publié au Journal officiel de la République française désignant un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle) :

* l’article R. 121-6 du code de l’énergie ;
* l’arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la Nation.

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