Décret n°2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l’habitation

1 août 20192 min

JO du 23 août 2019

Ce texte codifie dans la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation des dérogations, pour des motifs de bonne administration, à la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation (création des articles R.* 111-16-1, R.* 111-19-24, R.* 111-19-26-1, R.* 111-36-1, R.* 122-16-1 et R.* 123-43-1 au sein du code de la construction et de l’habitation).

Ces dérogations ont pour effet que le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes vaut décision implicite de rejet. Sont notamment concernées les demandes tendant à l’octroi, au renouvellement ou à la modification de l’agrément d’un contrôleur technique, les demandes de dérogation à l’application de certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation d’habitations ayant un caractère expérimental et les demandes d’autorisation de travaux comportant une demande de dérogation aux règles d’accessibilité dans les établissements recevant du public de première et de deuxième catégorie.

Par ailleurs, le texte modifie le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 qui précise la liste des procédures, relevant du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité pour lesquelles le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet. Il supprime certaines des dérogations prévues par ce décret comme celle relative à l’obligation d’installation d’un ascenseur pour la réalisation de bâtiments d’habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental, ou celle prévue en matière d’accessibilité des établissements recevant du public de première ou de deuxième catégorie dans le cadre d’une demande d’autorisation de travaux de création, d’aménagement ou de modification.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019. Toutefois, les dispositions des 8° et 9° de l’article 2 ne s’appliquent qu’aux demandes présentées à partir du 1er janvier 2020 et les dispositions des 4°, 5° et 7° du même article ne s’appliquent qu’aux demandes présentées à partir du 1er septembre 2020. 

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