Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires

1 décembre 20182 min

JO du 13 décembre 2018

Ce texte intègre au sein du code de commerce un nouveau titre consacré à la protection du secret des affaires (articles R.152-1 à R.153-10).

Il prévoit des dispositions précisant le contenu et le régime juridique des mesures provisoires et conservatoires que le juge peut prononcer sur requête ou en référé dans le but de prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires.

Il organise le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées pour assurer la protection du secret des affaires.

Il précise également les règles de procédure applicables lorsque le juge statue sur une demande de protection du secret des affaires à l’occasion de la communication ou de la production d’une pièce et lorsqu’il décide, aux mêmes fins de protection de ce secret, d’adapter la motivation de sa décision ou les modalités de sa publication.

En particulier, il indique que le juge :

* peut restreindre l’accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties. Il peut aussi décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction (sauf accord du détenteur de la pièce) ;
* refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
* ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, même si elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Il effectue, par ailleurs, les coordinations nécessaires pour harmoniser les terminologies employées dans différents codes (code de la propriété intellectuelle, code de l’énergie, code de l’environnement, code de la santé publique…).

Il entre en vigueur le 14 décembre 2018, à l’exception de certaines dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle à savoir celles :

* du II de l’article 4 qui sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet et des dispositions ;
* du III de l’article 4 qui entrent en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de ce même décret.

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