Décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 relatif au cadre d’emploi des équipes privées de protection des navires

1 avril 20231 min

JO du 5 avril 2023

Ce texte modifie les dispositions du code des transports (articles R. 5442-1 à R. 5794-1) et du code de la sécurité intérieure (articles R. 114-2 à R. 648-1) relatives aux modalités d’exercice de l’activité privée de protection des navires, en ce qui concerne les conditions d’armement des agents.
Il réorganise la liste des armes, éléments d’armes et munitions dont l’usage est autorisé en distinguant selon que les menaces sont situées principalement à l’extérieur ou à l’intérieur du navire.
Il précise :
* que les entreprises privées de protection des navires ne peuvent remettre ces armes, éléments d’armes et munitions qu’aux agents disposant d’une carte professionnelle ;
* que le nombre d’armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par ces entreprises ne peut être supérieur, pour chaque type d’armes, de plus de 20% au nombre d’agents titulaires de la carte professionnelle intervenant pour le compte de l’entreprise au cours des 12 mois précédents ou à venir ;
* que l’autorisation vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de 12 mois, à compter de la date de sa délivrance ; le nombre de munitions de service et de munitions d’entraînement pouvant être acquises étant fixé par arrêté.
Enfin, il impose que les armes de la catégorie D soient conservées par les entreprises dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B ainsi que des systèmes d’alimentation.

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