Décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023 définissant les conditions d’agrément des bureaux d’études pour la délivrance d’attestations relatives au respect des règles de construction
JO du 7 décembre 2023
Ce texte définit les conditions d’agrément des bureaux d’études mentionnés à l’article L. 122-12 du code de la construction et de l’habitation pour établir les attestations relatives au respect des règles de constructions délivrées à l’achèvement des travaux prévues aux articles L. 122-9 à L. 122-11 du même code.
Ainsi, l’agrément des bureaux d’étude est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de trois ans lors de la demande initiale et de cinq ans pour les demandes de renouvellement.
La décision est prise sur l’avis motivé de la commission d’agrément des bureaux d’études pour la délivrance d’attestations de respect des règles de construction.
Le texte fixe la procédure applicable et détermine notamment :
– le contenu du dossier accompagnant les demandes ;
– la façon dont les compétences et qualifications exigées pour la délivrance de l’agrément peuvent se justifier. Le candidat doit posséder des acquis dans le secteur de la construction en matière de :
– performance énergétique et environnementale ;
– acoustique ;
– accessibilité ;
– risques sismiques ;
– risques cycloniques ;
– risques liés aux terrains argileux.
Les décisions d’agrément, de modification et de retrait d’agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
Le texte prévoit que le silence gardé par l’administration sur une demande d’octroi, de renouvellement ou de modification d’un agrément vaut décision implicite de rejet à l’issue du délai imparti.
Il précise la composition de la commission d’agrément des bureaux d’étude, laquelle est présidée par le président de la commission.
Il modifie en conséquence le code de la construction et de l’habitation (création des articles R.125-22 et suivants).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les bureaux d’étude peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l’acoustique prévu à l’article L. 122-10 jusqu’au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 122-12.
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