Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets

1 mars 20227 min

JO du 26 mars 2022

Ce texte crée un mécanisme permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine (création de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement).

Ainsi, il permet à l’autorité compétente de soumettre à l’examen au cas par cas tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils précités lorsqu’elle est la première saisie (que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration) et qu’elle estime ce projet susceptible d’entrainer des conséquences importantes sur l’environnement ou la santé humaine.

Dans ce cas, l’autorité compétente informe le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande d’autorisation ou déclaration.

Le maître d’ouvrage doit alors saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du code de l’environnement (ces articles apportent notamment des précisions sur l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et sur les obligations du maître d’ouvrage, lequel doit notamment décrire les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables ; ces informations sont renseignées dans un formulaire mis en ligne par l’autorité lorsqu’il est complet).

Le texte permet, par ailleurs, au maître d’ouvrage, de saisir de sa propre initiative l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Tenant compte de ce nouveau dispositif, il organise des dispositions d’articulation avec d’autres procédures d’autorisation ou de déclaration prévues notamment par le code de l’environnement, le code forestier, le code général de la propriété des personnes publiques et le code de l’urbanisme.
 
Concernant le code de l’environnement, le texte apporte des précisions notamment :

* lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relatif aux installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique. Il précise le contenu de la demande, laquelle comprend, le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente. Pour ces projets, lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception, le délai d’examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d’examen sont suspendus à compter de l’envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale soit de l’étude d’impact ;
* lorsqu’une personne souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration. Dans ce cas, la personne doit adresser une déclaration au préfet du département concerné. Cette demande comprend, le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente. Le texte précise, par ailleurs, certains éléments de procédure :
* lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas dans le délai de quinze jours à compter de la réception d’une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s’opposer à la déclaration est interrompu ;
* le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l’article R. 122-3-1.
* lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet ;
* lorsque la décision prise impose la réalisation d’une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d’autorisation. L’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition expresse ;
* lorsque la soumission de « petits » projets à évaluation environnementale porte sur des procédures de travaux sur des monuments naturels et sites classés ;
* lorsque ce dispositif concerne la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement. En ce sens, le texte précise les informations qui doivent être fournies par le déclarant à l’administration lors de la déclaration de son installation classée. Cette déclaration doit, ainsi, inclure, le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l’installation au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente, ou des demandes d’autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l’autorité compétente. Concernant la procédure, le texte indique de nouveaux éléments. Ainsi, quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application du nouveau dispositif. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu’après soit une décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale. Le déclarant communique, dans tous les cas, au préfet la décision rendue par l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

Concernant les autres codes, le texte organise de nombreuses mesures d’ajustement portant notamment sur :

* la procédure d’autorisation de défrichement (modification du code forestier) ;
* la procédure d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public maritime (modification du code général de la propriété des personnes publiques) ;
* le permis de construire, la déclaration préalable des projets et le permis de démolir (modification du code de l’urbanisme). 
En conséquence, le texte modifie de nombreuses dispositions au sein du code de l’environnement (articles D.181-15-1 et suivants) et dans les autres codes évoqués.

Ces dispositions sont applicables aux premières demandes d’autorisations ou déclarations d’un projet déposées à compter du 27 mars 2022.

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