Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail

1 novembre 20223 min

JO du 16 novembre 2022

Ce texte modifie les dispositions relatives au dossier médical en santé au travail au sein du code du travail (articles R. 4624-45-3 à R. 4626-33), du code rural et de la pêche maritime (articles R. 717-13 à R. 717-27) et du code de la santé publique (article R. 1111-8-3).

Constitué sous format numérique sécurisé pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail (SPST), ce dossier comprend les éléments suivants :

* les données d’identité du travailleur, les données médico-administratives nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d’identité et de contact de son médecin traitant ;
* les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé ;
* les informations relatives à l’état de santé recueillies lors du suivi individuel de son état de santé ;
* les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
* les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l’existence ou l’absence d’une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
* la mention de l’information du travailleur sur ses droits en matière d’accès aux données le concernant et sur les conditions d’accès à son dossier médical de santé au travail ;
* le cas échéant, le consentement du travailleur pour le recours aux consultations à distance et son opposition à l’accès des professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé, à son dossier.

Le texte précise également :

* les modalités d’alimentation et de consultation du dossier ;
* les différents accès possibles au dossier en lecture et en alimentation par les professionnels des SPST ;
* l’exercice par le travailleur de ses droits de rectification, d’effacement et de limitation de ses données ainsi que de son droit de consultation de son dossier ;
* les modalités d’échanges d’informations entre professionnels de santé.

Il impose la conservation des informations concernant la santé des travailleurs au sein des SPST qui les ont recueillies ou leur dépôt auprès d’un organisme hébergeur, ainsi que la conservation du dossier médical pendant quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du SPST concerné, dans la limite d’une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier.

Enfin, il prévoit les modalités d’application dans le temps suivantes :

* les dossiers créés à compter du 16 novembre 2022, ainsi que ceux, établis avant cette date, des travailleurs toujours suivis à cette même date par un SPST, doivent être rendus conformes à ces nouvelles dispositions au plus tard le 31 mars 2023 ;
* les dossiers établis avant le 16 novembre 2022 des travailleurs qui ne sont plus suivis à cette même date par un SPST restent régis par les dispositions antérieures, à l’exception des dispositions relatives à la communication, à l’hébergement et à la conservation des dossiers.

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