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JO du 10 décembre 2021

Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de l’environnement (nouveaux articles D. 224-15-12 C et D. 224-15-14) des dispositions précisant les modalités de l’obligation d’achat et d’utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions par les centrales de réservation qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers.

Il définit :

* le seuil minimal de conducteurs à partir duquel les centrales de réservation sont soumises à l’obligation de verdissement de leur parc (100 conducteurs) ;
* les taux de véhicules à faibles émissions à respecter à compter de 2024, 2027 et 2029 ; il précise à ce titre que chaque année précédant l’application d’un nouvel objectif, l’Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l’opportunité d’une évolution du pourcentage prévu ;
* les données nécessaires à l’établissement du suivi des objectifs de verdissement ainsi que les modalités de leur publication.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.