Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat

1 novembre 20209 min

JO du 22 novembre 2020

Ce texte définit l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités sociaux d’administration (CSA) et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mis en place au sein des administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat.

Pour rappel, le CSA fusionne les anciens comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour la fonction publique d’Etat.

Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte établit l’organisation de ces entités en précisant que :

* le CSA peut être créé à différents niveaux administratifs. Il peut, ainsi, être mis en place au niveau du département ministériel, de l’administration centrale, au niveau déconcentré, dans chaque établissement public de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et dans chaque autorité administrative indépendante ;
* la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d’un CSA est obligatoire à compter de deux cents agents.
En deuxième lieu, il fixe la composition du CSA et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail en indiquant notamment les éléments suivants :
* le CSA ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué ou, par délégation, par son représentant. Les autres CSA sont présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont placés ;
* le CSA comprend un président, un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel. Lors des réunions, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du CSA ;
* le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à quinze pour le CSA ministériel et à onze pour le CSA centrale et pour le CSA de réseau ;
* le nombre des représentants du personnel titulaires d’un CSA de services déconcentrés est fonction de l’effectif des agents publics représentés ;
* pour les autres CSA, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus ;
* dans chaque comité, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires ;
* le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’un CSA est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité ;
* dans chaque formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
En troisième lieu, il fixe la durée des mandats des représentants du personnel au sein du CSA (la durée du mandat est fixée à quatre ans) et les modalités d’élection des représentants du personnel au sein du CSA et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En particulier, il indique les données suivantes :
* les représentants du personnel titulaires et suppléants des CSA ministériels sont élus au scrutin de liste ;
* chaque organisation syndicale siégeant au CSA désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité ;
* les électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein d’un CSA sont tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social compétent est institué. Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l’autorité auprès de laquelle le CSA est placé ;
* peuvent être élus en tant que représentants du personnel les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Ces conditions sont définies ;
* le vote a lieu par voie électronique. Néanmoins, il peut avoir lieu à l’urne ou pas correspondance dans certains cas.
En quatrième lieu, ce texte indique les attributions du CSA et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ainsi, le CSA débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux. Il est consulté notamment sur :
* les projets de texte réglementaire relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ;
* les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels ;
* le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
* les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service ;
* les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail.
En complément, il débat chaque année sur certaines thématiques. Il est habilité à examiner toutes questions générales relatives notamment aux politiques de lutte contre les discriminations.

En ce qui concerne la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, celle-ci est consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle est informée des visites et de toutes les observations de l’inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que des réponses de l’administration à ces observations.

Par ailleurs, elle :

* examine le rapport annuel établi par le médecin du travail ;
* doit prendre connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail.  ;
* est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. Elle procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
* peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations ;
* comprend un président qui peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié :
* en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
* en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions doit en alerter immédiatement le chef de service ou son représentant et consigner cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.

En dernier lieu, ce texte précise le fonctionnement de ces nouvelles instances. En particulier, il précise que les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l’absence de formation spécialisée, bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Certaines dispositions entrent en vigueur le 23 novembre 2020 à savoir, celles prévoyant la faculté d’instaurer un comité technique unique pour des services départementaux (II de l’article 5), le maintien des instances en cas de réorganisation ou de fusion de services (II de l’article 18), la faculté de substituer l’avis des comités locaux par celui du comité technique ministériel, de réseau ou spécial (article 55), la possibilité d’organiser des réunions à distance (article 84), le remplacement temporaire d’un représentant du personnel bénéficiant d’un congé pour maternité ou pour adoption (article 85) et la faculté de substituer l’avis des comités techniques de réseau, spéciaux ou d’établissements publics par celui du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (c du 1° de l’article 106).

Les dispositions des titres I et II relatives à l’organisation, à la composition et aux élections des CSA entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Les adaptations portant sur les formations spécialisées des services du ministère de la défense (article 100) et celles des titres III et IV relatives à leurs attributions et à leur fonctionnement entrent en vigueur au 1er janvier 2023, une fois ces comités constitués. Enfin, les 1° et 2° de l’article 102 entrent en vigueur à compter de la mise en place, dans les agences régionales de santé, des comités d’agence et des conditions de travail.

Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie plusieurs dispositions contenues dans le code de la santé publique. Il abroge à compter du 1er janvier 2023 :

* les articles 5-7, 5-8, 8 et 8-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ainsi que le titre IV de ce décret à l’exception de son article 79 ;
* l’article 11 du décret du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
* le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat.

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