JO du 6 août 2019
Ce texte modifie diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière (modification des articles R.214-109 et R.214-111 du code de l’environnement).
D’une part, il précise la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
D’autre part, il ajoute un nouveau cas de cours d’eau au fonctionnement atypique visant les cours d’eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.
L’article 1er du texte a été annulé par la décision n° 435026 et autres du 15 janvier 2021 du Conseil d’Etat.