Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général

1 avril 20193 min

JO du 25 avril 2019

Ce texte révise la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles soumettant le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et son employeur à une instruction menée par l’Assurance maladie risques professionnels (modification en particulier des articles R.441-1 à R.441-3 ; R.441-6 à R.441-11 ; R.441-14 à R.441-17 ; création de l’article R.441-18 ; modification des articles R.461-8 à R.461-9 ; création de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale).

Il renforce l’information des parties sur les différentes étapes de l’instruction et crée une phase de consultation et d’enrichissement du dossier.

En ce qui concerne la procédure de reconnaissance des accidents de travail, il introduit des nouvelles mesures telles que notamment :

* la simplification du formalisme imposé au salarié pour prévenir l’employeur, sous 24 heures, de son accident du travail. En effet, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est plus nécessaire, et le salarié peut utiliser tout moyen permettant de dater la réception de l’information par l’employeur. La déclaration que doit ensuite faire l’employeur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie bénéficie aussi de formalisme plus souple ;
* la mise en place d’un délai de dix jours francs pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Ce délai court à partir de la déclaration si l’employeur en est à l’origine, ou si elle émane du salarié, à partir du moment où l’employeur reçoit sa copie. La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose, toujours d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs. Ce questionnaire doit parvenir à la caisse dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, le texte distingue deux procédures assorties d’un délai de cent-vingt jours francs (quatre mois), selon que la demande relève du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Dans ce délai, la caisse peut soit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (dans le cas d’une maladie relevant des tableaux de maladies professionnelles), soit décider de saisir les CRRMP (pour les demandes “hors tableaux”).

Lors de sa phase d’instruction, le texte impose à la caisse d’envoyer un questionnaire à la victime (ou ses représentants) ainsi qu’à l’employeur qui doivent répondre sous trente jours. Lors de l’envoi de ces questionnaires, la caisse prévient les destinataires de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours. Elle peut également questionner d’autres employeurs de la victime ou encore son médecin du travail.

Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.

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