Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d’autorisation environnementale

1 décembre 20192 min

JO du 14 décembre 2019

Ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’autorisation environnementale (articles R. 181-12 à R. 181-55).

Il organise à compter du 15 décembre 2020 une téléprocédure en prévoyant que le dossier de demande d’autorisation environnementale sera adressé au préfet :

* soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
* soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure.

Il précise qu’à la demande du préfet, le pétitionnaire devra néanmoins fournir les exemplaires papier nécessaires pour procéder à l’enquête publique et aux consultations.

Il supprime certaines consultations obligatoires, en ce qui concerne :

* celle du préfet de région lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet constitutif d’une opération d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ;
* celle de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’ICPE et est situé dans une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine ;
* celle du ministre chargé des hydrocarbures lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l’importance au regard de la sécurité de l’approvisionnement pétrolier sont définies par arrêté interministériel ;
* celle de l’Office national des forêts lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier.

Il prévoit que le délai d’examen du dossier de demande peut être suspendu par le préfet dans l’attente de la réception de la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale.

Il permet à l’exploitant de produire ses observations sur le projet d’arrêté préfectoral lors de la réunion du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

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