Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire
JO du 10 mai 2017
Ce texte modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives à la performance énergétique des bâtiments (nouveaux articles R.* 131-38 à R.* 131-50).
Il fixe les modalités d’application de l’article L. 111-10-3 du CCH qui a imposé la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public, dans un délai de huit ans, expirant le 1er janvier 2020.
Il s’applique aux bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2000 m2 de surface utile, à l’exception :
* des constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
* des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine, pour ce qui concerne les travaux qui auraient pour effet de dénaturer leur caractère ou leur apparence de manière significative.
Il précise notamment :
* les niveaux de consommation énergétique à atteindre ;
* les modalités de réalisation de l’étude énergétique ainsi que les critères à remplir par le prestataire chargé de sa réalisation ;
* les modalités d’établissement et de mise en œuvre du plan d’actions permettant d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques ;
* les modalités de sensibilisation du personnel occupant aux économies d’énergie ;
* les conditions et modalités selon lesquelles le constat du respect de l’obligation de travaux est annexé aux contrats de vente et de location ;
* le contrôle exercé par l’administration sur les travaux, comprenant notamment l’obligation pour les propriétaires occupants, bailleurs ou locataires de transmettre à un organisme désigné par le ministre chargé de la construction les rapports énergétiques, plans d’actions, consommations énergétiques annuelles et bilans des travaux et économies d’énergie réalisés, à des échéances définies par le texte.
Ces dispositions seront précisées par arrêté.
L’exécution de ce texte a été suspendue par l’ordonnance du Conseil d’Etat n°411578 du 28 juin 2017 en tant qu’il fixe au 1er juillet 2017 l’entrée en vigueur de l’obligation pour les propriétaires occupants ou les bailleurs et preneurs selon les cas, de transmettre les rapports d’études énergétiques et le plan d’actions ainsi que, le cas échéant, le nouveau plan d’action et le nouvel objectif de consommation énergétique.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a suspendu dans son ensemble l’exécution de ce décret par l’ordonnance n°411578 du 11 juillet 2017.
Ce texte a été annulé par la décision n°411583 du 18 juin 2018 du Conseil d’Etat.
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