Décision d’exécution (UE) 2022/323 de la Commission du 22 février 2022 relative aux objections non résolues concernant les conditions d’octroi d’une autorisation pour le produit biocide «Sojet» conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

1 février 20222 min

JOUE L55 du 28 février 2022

L’article 19 du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 définit les conditions d’octroi d’une autorisation pour les produits biocides.

Parmi les conditions à remplir, il convient que le produit biocide n’a pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects (article 19, paragraphe 1, point b, iii).

Dans ce cadre, ce texte vient apporter des précisions concernant le produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-RW058475-96 dans le registre des produits biocides (produit « Sojet »).

Ainsi, il précise que ce produit satisfait à la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii) du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 si la condition suivante relative à son utilisation est mentionnée dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide :  
« Le port de gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison de protection à usage unique au moins de type 6 (norme EN 13034) ou équivalent est obligatoire lors de la manipulation du produit. Ceci est sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil et d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ».

Toutefois, lorsque le demandeur de l’autorisation ou l’autorité délivrante identifie des mesures techniques ou organisationnelles permettant d’atteindre un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur à la réduction obtenue par le port de l’équipement de protection, ces mesures sont utilisées en lieu et place de cet équipement individuel de protection et sont indiquées dans l’autorisation et sur l’étiquette des produits biocides. Dans ce cas, l’obligation de mentionner la condition relative à l’utilisation du produit biocide ne s’applique pas.

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