Circulaire du 22 juin 2018 présentant les dispositions modifiées des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale relatifs aux fichiers d’antécédents judiciaires, résultant de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-765 DC du 12 juin 2018

1 juillet 20182 min

http://circulaire.legifrance.gouv.fr

Suite à la décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale, la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles a réécrit cet article relatif au Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ).

Le Conseil a en effet jugé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, parce qu’elles privaient les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le TAJ.

Tirant les conséquences de cette décision, les nouvelles dispositions de l’article 230-8 reconnaissent à toutes les personnes concernées, y compris les personnes condamnées, la possibilité de demander l’effacement anticipé de leurs données inscrites au TAJ, tout en portant d’un mois à deux mois le délai de réponse du procureur de la République.

Dans ce cadre, ce texte précise les conditions de recevabilité des demandes adressées au procureur de la République (ou au magistrat-référent territorialement compétent) tendant à l’effacement des données inscrites au TAJ ou à l’ajout d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre des enquêtes administratives.

Il définit également le régime des décisions prises par ces magistrats en réponse à ces demandes.

Il est composé de deux annexes :

* le tableau comparatif des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale modifiés par la loi relative à la protection des données personnelles ;
* le tableau récapitulatif des demandes d’effacement ou d’ajout d’une mention.

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