Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement, ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement

1 février 20224 min

JO du 25 février 2022

La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi ASAP) a modifié le code de l’environnement concernant notamment la procédure de fin de vie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En application de ce texte, la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité, pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement ainsi que certaines ICPE soumises à déclaration, et l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site puis la mise en œuvre de ces dernières pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement, doivent faire l’objet d’une attestation par une entreprise certifiée dans le domaine de sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes pour les cessations d’activité intervenant à compter du 1er juin 2022.

Par ailleurs, les articles L.556-1 et L.556-2 du code de l’environnement organisent un mécanisme similaire visant à faire attester, par un bureau d’étude certifié ou équivalent, de la prise en compte de mesures de gestion de la pollution des sols dans le cas d’un changement d’usage sur le terrain d’une ICPE régulièrement réhabilitée ou sur le terrain devant accueillir des projets de construction ou des lotissements s’inscrivant dans un secteur d’information sur les sols (SIS).

Dans ce cadre, ce texte définit :

* les modalités de certification dans le domaine des sites et sols pollués permettant de délivrer les attestations prévues par les articles L.556-1 et L.556-2 du code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction sur un terrain faisant l’objet d’un SIS ou ayant accueilli une ICPE régulièrement réhabilitée ;
* les modalités de certification prévues aux articles L.512-6-1, L.512-7-6 et L.512-12-1 du code de l’environnement concernant les différentes étapes de la cessation d’activité des ICPE.
Il fixe, en particulier, les exigences relatives aux différents référentiels de certification ou leur équivalence, aux modalités d’audit mises en œuvre par les organismes de certification accrédités à cet effet pour délivrer les certifications, aux conditions d’accréditation des organismes de certification, ainsi qu’aux modèles d’attestation. Sont concernés :
* le référentiel de certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d’aménagement sur un terrain faisant l’objet d’un SIS (annexes I et IV). Ces dispositions entrent en vigueur dès le 1er mars 2022 ;
* les référentiels de certification relatifs à la réhabilitation des ICPE, lesquels entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022. Ces référentiels comprennent :
* le référentiel visé aux articles R.512-39-1, R.512-46-25 et R.512-66-1 du code de l’environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration (dans certains cas) mises à l’arrêt définitif (annexes I et V) ;
* le référentiel visé au I des articles R.512-39-3 et R.512-46-27 du code de l’environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d’installations soumises à autorisation ou enregistrement mises à l’arrêt définitif (annexes I, II, III et VI) ;
* le référentiel visé au III des articles R.512-39-3 et R.512-46-27 du code de l’environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations soumises à autorisation ou enregistrement mises à l’arrêt définitif ( annexes I, II, III et VII) ;
* le référentiel visé à l’article R.515-106 du code de l’environnement pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (annexes I et VIII).
Il précise que les exigences générales de certification sont constituées des exigences de la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021.

Il prévoit de nombreuses dispositions transitoires.

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