Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire
JO du 15 avril 2020 et rectificatif publié au JO du 16 avril 2020
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ce texte fixe certaines modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression (ESP) dérogeant aux dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des ESP et des récipients à pression simples.
A ce titre, il autorise les exploitants d’établissements suivis par un service d’inspection reconnu à prolonger de six mois après la date de cessation de l’état d’urgence les échéances des opérations de contrôle réglementaire, dans les conditions suivantes :
* l’échéance du prochain contrôle de l’équipement est postérieure au 12 mars 2020 et l’équipement était en situation régulière à cette date ;
* sur la base d’un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage et d’une analyse de risque, le service d’inspection reconnu conclut que l’état de l’équipement permet de retarder l’échéance de l’opération de contrôle sans altérer son niveau de sécurité ;
* l’exploitant atteste que l’équipement peut être maintenu en service, fixe la date au plus tard du prochain contrôle, précise les mesures compensatoires auxquelles il s’engage et en informe l’autorité administrative compétente ; il tient les justificatifs associés à la disposition des organismes habilités et de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatives aux aménagements individuels de prescriptions accordés par l’autorité administrative (article 31-II), le texte précise que ces dispositions :
* ne s’appliquent pas en principe aux équipements qui feront l’objet de la procédure ci-dessus ;
* peuvent par exception s’appliquer aux équipements dans un établissement non suivi par un service d’inspection reconnu ou, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un plan d’inspection, aux équipements dans un établissement disposant d’un service d’inspection reconnu, pour la définition de conditions particulières de contrôle dont le terme n’excède pas six mois au-delà de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions dérogatoires suivantes :
* la demande de l’exploitant est accompagnée d’un avis d’un organisme habilité ;
* l’avis de la sous-commission du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n’est pas requis.
Il a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 16 avril 2020 (correction d’une référence réglementaire).
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