Arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l’article R. 543-240 du code de l’environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l’article R. 543-254 du code de l’environnement relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’éléments d’ameublement
JO du 31 mars 2019
Pris en application des articles R. 543-240 et R. 543-254 du code de l’environnement, ce texte définit le champ de la contribution et la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’éléments d’ameublement.
Il s’applique aux éléments d’ameublement classés selon les onze catégories fixées au III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement.
Il impose aux metteurs sur le marché :
* de transmettre chaque année à l’ADEME les données permettant le suivi et l’observation de la filière, au travers d’un registre qu’elle crée ;
* de s’enregistrer à ce registre au plus tard un mois suivant la première mise sur le marché d’éléments d’ameublement ;
* de déclarer à l’ADEME, au plus tard le 31 mars de chaque année, les quantités d’éléments mis sur le marché et de déchets collectés, traités ainsi que ceux faisant l’objet d’un réemploi ; à ce titre, à compter de l’année 2020, les données à renseigner sont renforcées.
Il précise les modalités d’accès du public aux informations figurant dans le registre national.
Enfin, il abroge l’arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’éléments d’ameublement.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les données de l’année 2018, pour lesquelles l’échéance de déclaration est fixée au 30 avril 2019, à l’exception de certaines données qui ne doivent être transmises qu’à compter de la déclaration à effectuer en 2020.
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