Arrêté du 5 janvier 2024 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées dans les zones non interconnectées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l’année
JO du 17 janvier 2024
Ce texte fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain et raccordé :
– au réseau principal de Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte ou de la Réunion ;
– aux réseaux de Wallis-et-Futuna, des îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l’année, de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les réseaux de Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, et La Réunion non interconnectés aux réseaux principaux.
Les installations mises en service avant le 17 janvier 2024, ou qui ont déjà produit de l’électricité dans le cadre d’un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par ce texte. Des dérogations existent pour les installations ayant fait l’objet d’une communication avant le 17 janvier 2024.
Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc bénéficieront d’un contrat d’achat. La méthodologie de calcul du bilan carbone est précisée aux annexes 6 et 6 bis.
Dans ce cadre, ce texte définit des exigences concernant principalement :
– les caractéristiques de l’installation désignées dans le contrat d’achat (des précisions sont apportées sur le contenu du contrat) ;
– la demande de contrat d’achat ;
– sa durée ;
– l’attestation de conformité ;
– les tarifs et les critères d’implantation de l’installation ;
– la résiliation anticipée du contrat d’achat à la demande du producteur ;
– les dispositions transitoires.
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