Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation

1 août 20215 min

JO du 15 août 2021

Ce texte fixe les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine à compter du 1er janvier 2022.

Ces dispositions sont applicables à la construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire soumis à l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions. Elles ne s’appliquent pas aux bâtiments situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Une partie de bâtiment peut être assimilée à l’usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives fixées par le texte sont remplies.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2023 pour les habitations légères de loisir au sens du b de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme et pour les constructions provisoires au sens de l’article R.* 421-5 du même code. Elles ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2023 pour :

* les bâtiments et les extensions de bâtiments ayant une surface de référence inférieure à 50m2 ;
* les extensions de maisons individuelles ou accolées de surface de référence comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2 ;
* les extensions d’usage autre que de maison individuelle ayant une surface de référence inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface de référence des locaux existants. Pour ces bâtiments, et jusqu’au 31 décembre 2022, seules les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments s’appliquent.
Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte apporte des précisions sur l’expression des exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine. A ce titre, il approuve la méthode de calcul jointe aux annexes II à IV, et prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation. Cette méthode de calcul détermine la performance énergétique et environnementale du bâtiment, notamment relative aux indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l’annexe de l’article R. 172-4 du même code, à partir des caractéristiques du bâtiment et de ses composants. Le texte détaille cette méthode de calcul. Il indique notamment que les indicateurs d’impact sur le changement climatique sont calculés en utilisant des coefficients qu’il détermine. Il définit également les valeurs utilisées comme donnée d’entrée pour différents calculs dont celui des indicateurs d’impact sur le changement climatique. Il précise que les logiciels qui réalisent tout ou partie du calcul des indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l’annexe de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation doivent respecter la méthode de calcul approuvée. Pour s’assurer du respect de ces exigences, le texte soumet le maître d’ouvrage à l’établissement d’un récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale en version informatique, à partir d’un logiciel et au plus tard à l’achèvement des travaux. Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale à établir sont décrits en annexe VI.

En deuxième lieu, ce texte définit les caractéristiques thermiques et les exigences de moyens (par élément) que doivent respecter ces constructions de bâtiments. Ces exigences portent sur :

* la vérification de la performance après travaux ;
* l’isolation thermique ;
* l’accès à l’éclairage naturel ;
* le confort d’été ;
* les consommations d’énergie ;
* le chauffage et le refroidissement ;
* l’éclairage ;
* la ventilation.
En troisième lieu, le texte encadre la possibilité de proposer des modes d’application simplifiés en maison individuelle. Un mode d’application simplifié est une combinaison de caractéristiques architecturales, de performances énergétiques et environnementales des ouvrages et équipements attachée à une famille définie de bâtiments, réputée valoir respect des dispositions des titres I er à III du texte pour tous les bâtiments de cette famille. Le recours à un mode d’application simplifié ne peut se faire qu’en l’utilisant sous sa forme intégrale. La proposition d’un mode d’application simplifié doit être adressée au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de la construction, accompagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué en annexe IX.

En dernier lieu, ce texte prévoit des cas particuliers (lorsqu’un bâtiment ou une partir de bâtiment est livré sans système de chauffage par exemple).

Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie à compter du 16 août 2021 :

* l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
* l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.

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