Arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

1 décembre 20223 min

JO du 10 décembre 2022

En premier lieu, ce texte fixe la période de référence du taux d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur existants et pour les réseaux à créer. Ainsi, pour les réseaux existants, la période de référence à retenir pour l’appréciation en une année n du seuil de sources d’énergie renouvelable ou de récupération est l’année civile précédente, soit l’année n – 1.

Il précise la manière dont le seuil est apprécié pour :

* un réseau faisant l’objet de la mise en service justifiée en année n d’une nouvelle installation utilisant une source d’énergie renouvelable ou de récupération ;
* un réseau à créer.
En deuxième lieu, il définit, en annexe I, les indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau de chaleur ou de froid publiés annuellement dans le cadre du classement.

En troisième lieu, il établit le contenu de l’audit énergétique prévu par l’article L. 712-1 du code de l’énergie, lequel doit être conforme aux spécifications techniques figurant en annexe II. A l’issue de cet audit, l’auditeur identifie les possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique du réseau, et notamment des centrales de production, du réseau de distribution et des sous-stations, et évalue l’impact de chacune des opportunités d’amélioration à partir des économies financières permises par ces mesures, de leur impact sur le prix de la chaleur, des investissements nécessaires, du retour sur l’investissement ou d’autres critères économiques.

Il détaille également les étapes de cet audit.

En dernier lieu, il organise des modifications de coordination avec certaines dispositions relatives aux études de faisabilité et aux attestations pour les constructions de bâtiment. En particulier, il modifie les textes suivants pour préciser que si le projet de bâtiment est situé dans un périmètre de développement prioritaire d’un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l’énergie et si une dérogation à l’obligation de raccordement a été obtenue, cette dérogation est jointe à l’étude :

* l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
* l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine.
Il apporte, enfin, des modifications au sein de :
* l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
* l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.
Il abroge l’arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid.

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